Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00618 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/514
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me COAGUILA, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [D], salarié de la société [6], a rempli le 12 juin 2012 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 14 février 2012 mentionnant un lymphome non hodgkinien.
Après instruction et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a notifié à M. [D] le 27 juin 2013 une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire à la suite d'une nouvelle décision défavorable.
Le tribunal a, par jugement avant-dire droit du 3 février 2016, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a conclu, le 7 février 2017, à l'établissement d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par M. [D] et son activité professionnelle.
Par jugement en date du 28 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et a jugé que la pathologie 'lymphome folliculaire non hodgkinien' devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pa requête postée le 31 août 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [6] ;
- dit que la maladie 'lymphome non hodgkinien' dont a été victime M. [R] [D] est imputable à la faute inexcusable de la société [6] ;
- fixé la majoration de la rente due à M. [R] [D] à son taux maximum ;
- condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, les sommes versées par l'organisme social au titre de la faute inexcusable, visées aux articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- dit que le recours de la caisse contre la société [6] s'exercera le cas échéant dans les limites du taux d'incapacité résultant de la procédure devant le tribunal de Nantes ;
- fait injonction à la société [6] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ainsi que sa police d'assurance couvrant la faute inexcusable ;
- ordonné avant-dire droit une expertise médicale destinée à évaluer les préjudices de M. [D] ;
- accordé à M. [D] une provision d'un montant de 20'000 € ;
- condamné la société [6] à payer à M. [D] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par courrier recommandé posté le 5 novembre 2021, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe du 12 octobre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 10 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [6] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
à titre principal sur l'absence de caractère professionnel de la maladie ;
- déclarer que le caractère professionnel de la maladie n'est pas démontré et débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, désigner avant-dire droit un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui devra se prononcer sur l'existence ou non d'un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de M. [D] en son sein ;
- à titre plus subsidiaire, désigner à la suite de l'avis du CRRMP, avant-dire droit une expertise médicale judiciaire devant se prononcer sur le taux d'incapacité devant être octroyé à M. [D] du fait de sa pathologie ;
à titre subsidiaire, sur la faute inexcusable :
- déclarer que M. [D] ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs d'une faute inexcusable de l'employeur ;
- déclarer qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable ;
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
- débouter plus généralement toute partie de toute demande formulée à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- déclarer que l'expert médical aura pour mission de :
- convoquer les parties ;
- entendre et examiner M. [D] ;
- se faire communiquer toutes pièces utiles ;
- décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la pathologie déclarée ;
- évaluer les postes de préjudices personnels en lien direct et exclusif avec la pathologie déclarée ;
souffrances physiques et morales endurées non réparées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
préjudice esthétique temporaire et définitif ;
préjudice d'agrément, à savoir donner un avis sur la compatibilité des activités alléguées au titre du préjudice d'agrément et les lésions de M. [D], étant précisé qu'il appartiendra à la juridiction de déterminer la réalité des activités alléguées ;
soumettre un pré-rapport aux parties, sur lequel ses dernières disposeront d'un délai d'un mois à compter de la réception pour présenter leurs observations sous forme de dires, avant de déposer un rapport définitif ;
- débouter M. [D] de sa demande de provision dirigée à son encontre, ou à tout le moins réduire son montant à de plus justes proportions ;
- débouter M. [D] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- condamner M. [D] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [6] souligne que la première constatation médicale de la maladie est intervenue près de 16 ans après la fin de l'exposition de M. [D] au kérosène. Elle explique contester le caractère professionnel de la maladie et se prévaloir de la notification par la caisse en juin 2013 d'une décision de refus de prise en charge qui est définitive à son égard. Elle ajoute que la maladie déclarée par M. [D] n'est notée dans aucun tableau des maladies professionnelles. Elle indique contester le lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle du salarié et invoque le tabagisme de M. [D] comme facteur de risque extra professionnel avéré. Elle entend contester également le taux d'incapacité de 25 % qui a été attribué à M. [D], dans la mesure où son état ne justifie pas la mise en 'uvre d'un traitement, traitement qu'au demeurant il n'a jamais pris. Elle ajoute que M. [D] n'a jamais été placé en arrêt de travail pour ce motif depuis le certificat médical initial, qu'il a travaillé tout à fait normalement jusqu'à son départ en retraite au mois d'octobre 2016 et qu'il a toujours été déclaré apte par la médecine du travail.
À titre subsidiaire, la société [6] prétend que les connaissances scientifiques actuelles écartent expressément tout lien entre « l'exposition au benzène et certaines pathologies comme des lymphomes non hodgkinien et les myélomes ». Elle considère que ces éléments permettent de caractériser l'absence de conscience du danger auquel pouvait être exposé M. [D]. Elle ajoute que cette maladie n'est répertoriée dans aucun tableau de maladies professionnelles et qu'il n'existe aucune norme ni aucune mesure de prévention la concernant.
Par conclusions reçues au greffe le 23 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [R] [D] conclut :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- dit que la maladie 'lymphome non hodgkinien' dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de la société [6] ;
- fixé la majoration de la rente due à son taux maximum ;
- condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, les sommes versées par l'organisme social au titre de la faute inexcusable visées aux articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- dit que le recours de la caisse contre la société [6] s'exercera le cas échéant dans les limites du taux d'incapacité résultant de la procédure devant le tribunal de Nantes ;
- fait injonction à la société [6] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ainsi que sa police d'assurance couvrant la faute inexcusable ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale du chef de ses préjudices personnels et désigner un expert avec la mission habituelle, notamment au titre de cette mission :
- se faire remettre par les parties et par les services du contrôle médical de la caisse toutes pièces utiles et tous documents médicaux en leur possession ;
- se faire communiquer le compte-rendu opératoire du dossier d'hospitalisation;
- examiner M. [D] ;
- à partir des déclarations de la victime imputables aux faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature de l'établissement, le service concerné et la nature des soins ;
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de fin de ceux-ci ;
- décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité de son imputabilité ;
- recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur : la réalité des lésions et de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
- retenir comme date de consolidation celle fixée par la caisse ;
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
- si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
- chiffrer, par référence au « barème indicatif de déficit fonctionnel séquellaire en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, notamment la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation ;
- déterminer le préjudice lié à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle en confrontant les séquelles retenues avec les doléances et en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles rendant nécessaire un changement de poste d'emploi ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ou définitives. Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées après la date de consolidation fixée par la caisse. Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
- donner un avis sur le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ;
- déterminer l'ensemble de ses autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'aménagement du logement et du véhicule, les frais d'assistance par un médecin lors des opérations d'expertise, le préjudice d'anxiété etc. ;
- indiquer le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires ou des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à lui verser une provision de 20'000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- ordonner la majoration de la rente pour que celle-ci atteigne la fraction de salaire mensuel correspondant à sa réduction de capacité ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et la société [6] à lui verser une provision de 5000 € à valoir sur les frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [D] fait valoir que la société [6] ne produit aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, ni le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % fixé par le service médical de la caisse justifiant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il ajoute que le barème indicatif prévoit pour le lymphome non hodgkinien un taux d'IPP compris entre 67 % et 100 %.
Par ailleurs, il considère que la responsabilité de la société [6] dans l'apparition de sa maladie est parfaitement établie en raison de son exposition au benzène entre 1990 et 1995. Il soutient que la société ne pouvait pas ignorer que l'utilisation du benzène est nocive pour la santé puisque plusieurs textes relatifs à la protection des travailleurs exposés à cette substance existaient déjà bien avant 1990. Il ajoute que son ancien employeur lui a confié pendant 5 ans des tâches impliquant la manipulation de kérosène et l'inhalation des vapeurs toxiques du produit, sans l'informer des risques encourus, ni lui fournir le moindre équipement de protection individuelle. Il précise qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi médical obligatoire pour les salariés exposés au benzène et qu'aucune information ne lui a jamais été dispensée sur la manipulation de ces substances nocives. Il prétend que les locaux étaient dépourvus de tout système de ventilation en bon état de fonctionnement. Il explique également que l'enquête de l'inspection du travail a mis en évidence que les fiches de données sécurité n'avaient pas été communiquées régulièrement au médecin du travail, au moins pour la période antérieure à l'année 2000, ce qui avait empêché de procéder à une évaluation des risques sérieuse et complète.
Par conclusions reçues au greffe le 28 août 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait confirmée :
- à la condamnation de la société [6] sur le fondement des articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [D] y compris les frais d'expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurances ;
- qu'il soit dit que le recouvrement du capital représentatif de la majoration de rente s'effectuera sur la base du taux opposable de 70 % ;
- à la condamnation de la société [6] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
sur la notification à l'employeur de la décision de refus de prise en charge
Dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale prévoit que la décision motivée de la caisse primaire de sécurité sociale est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard qui fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable ( 2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.528).
Par conséquent, la mise en cause de l'employeur dans l'instance engagée contre la décision de la caisse de refus de prise en charge par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l'organisme social et l'intéressé (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.764).
Dès lors que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est devenue définitive à l'égard de l'employeur, les dépenses afférentes à cet accident du travail ne peuvent être inscrites au compte de celui-ci (2e Civ., 8 oct. 2020, n° 19-13.730).
Toutefois, il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable (2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.203).
Ainsi la décision de refus de prise en charge de la caisse permet à l'employeur d'échapper aux conséquences financières de l'évènement en cause, non à celles de sa faute inexcusable (2e Civ., 9 mai 2019, n° 18-14.515 PB ; 26 nov. 2020, n° 19-21.890).
Il en résulte que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-17.644).
Cette décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est également sans incidence sur le droit de la caisse de récupérer auprès de l'employeur après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.568).
La société [6] est donc parfaitement fondée à contester dans le cadre de la procédure de reconnaissance de sa faute inexcusable le caractère professionnel de la maladie finalement prise en charge au titre de la législation professionnelle.
sur le caractère professionnel de la maladie
À titre liminaire, il convient d'examiner la contestation du taux d'incapacité de 25 % par l'employeur, question que ce dernier relie à l'existence ou non de l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
À cet égard, il convient de rappeler que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 19 janv. 2017, n° 15-26.655).
Le médecin conseil a estimé que le taux d'IPP prévisible était supérieur ou égal à 25 % ce qui a déclenché la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre d'une maladie non visée par un tableau des maladies professionnelles.
Outre le fait que rien ne prévoit dans les textes la contestation de ce taux par l'employeur, il a lieu de souligner qu'à l'appui de ses arguments, la société [6] invoque le barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale qui prévoit pour les troubles lymphatiques légers un taux d'IPP compris entre 5 et 10 %. Elle remarque que M. [D] est atteint d'un lymphome folliculaire de grade 1 qui présente selon l'histologie la forme la moins agressive de la maladie. Elle ajoute que M. [D] n'a jamais été placé en arrêt maladie pour ce motif depuis le certificat médical initial, qu'il a travaillé tout à fait normalement jusqu'à son départ en retraite au mois d'octobre 2016 et qu'il a toujours été déclaré apte par la médecine du travail.
Pourtant, la société [6] ne peut pas sérieusement soutenir que M. [D] présenterait un taux d'IPP de 5 à 10 % selon le paragraphe 10. 2. 2 du barème relatif aux troubles lymphatiques et que de ce fait la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne serait pas justifiée.
En effet, et à titre simplement d'indication (puisque le taux d'IPP justifiant la saisine du CRRMP est différent du taux d'IPP après consolidation), le taux d'incapacité permanente partielle après consolidation à la date du 13 décembre 2017 attribué à M. [D] a été fixé à 70 %. Le paragraphe 10. 2. 2 du barème relatif aux troubles lymphatiques invoqué par l'employeur concerne uniquement les « Troubles phlébitiques et troubles trophiques veineux et lymphatiques : troubles des tissus cutanés et sous-cutanés, oedème, hypodermite nodulaire, induration cellulitique, lymphoedème, éléphantiasis, ulcère variqueux persistant, etc. ». On est donc très loin des pathologies cancéreuses comme le lymphome non hodgkinien. Cela n'a donc aucun sens d'invoquer ces dispositions du barème d'invalidité en présence d'un cancer du système immunitaire.
La société [6] ne présente pas devant la cour des éléments sérieux justifiant de la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire avant dire droit pour se prononcer sur le taux d'incapacité devant être octroyé à M. [D] du fait de sa pathologie. Cette demande doit donc être rejetée.
Par ailleurs, selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. L'avis du comité régional constitue donc un élément de preuve parmi d'autres, soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, la société [6] conteste l'exposition au risque de M. [D].
A titre préliminaire, il convient de souligner qu'il est reconnu que l'exposition au benzène peut générer des pathologies telles qu'indiquées dans les tableaux 4 et 4 bis des maladies professionnelles, notamment des leucémies. C'est un produit dont la dangerosité n'est plus à démontrer. Il est d'ailleurs classé comme cancérigène (groupe 1) par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et par l'Union Européenne.
La maladie développée par M. [D] n'est elle prévue dans aucun tableau de maladies professionnelles. Il s'agit d'un lymphome folliculaire (nodulaire) non hodgkinien. Le lymphome non hodgkinien est un cancer du système immunitaire touchant les lymphocytes présents dans le système lymphatique.
Comme le fait à juste titre remarquer la société [6], cette pathologie, dans la population générale, résulte de plusieurs facteurs : des antécédents familiaux, des virus et des bactéries, un déficit immunitaire, l'usage de tabac et d'alcool. Néanmoins, il est établi que l'exposition à des produits toxiques peut entraîner l'apparition de cette maladie. Dans ses conclusions, la société [6] reconnaît que l'exposition professionnelle au Trichloroéthylène (TCE) peut provoquer la maladie. En outre, il convient de souligner qu'avec la création du tableau 59 des maladies professionnelles en matière agricole par décret du 5 juin 2015 avec une mise à jour récente au 11 avril 2019, il est établi que l'exposition aux pesticides peut entraîner un « lymphome malin non hodgkinien, dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple ».
Il résulte de ces éléments que ces dernières années plusieurs études ont porté sur l'origine professionnelle de ce type de cancer et que les données médicales et scientifiques du début de la procédure d'instruction du dossier de M. [D] ne sont plus nécessairement les mêmes aujourd'hui, 10 ans après. En la matière, plus qu'en tout autre, il convient de se reporter aux données médicales et scientifiques les plus récentes.
Un premier CRRMP, celui des Pays-de-la-Loire, a retenu, dans son avis du 30 mai 2013, l'absence de rapport de causalité établi entre la maladie et le travail habituel de M. [D] en tenant compte notamment de la littérature scientifique, en particulier de l'avis du CIRC « estimant en 2009 que le niveau de preuve était limité concernant l'association entre une exposition au benzène et le lymphome malin non hodgkinien (EMC, Pathologie professionnelle et de l'environnement, 2013). »
M. [D] souligne que cet avis est irrégulier en raison de l'absence d'un médecin dans sa composition, comme l'a relevé à juste titre et de manière définitive, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par jugement en date du 3 février 2016. Le fait que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit composé de manière irrégulière jette un doute sur la qualité de l'avis rendu. Au surplus, il se base sur des données scientifiques qui datent de 2009.
Le CRRMP de Bretagne, saisi par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a lui retenu, dans un avis en date du 7 février 2017, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime selon la motivation suivante :
'Compte tenu :
- De la pathologie présentée : Lymphome folliculaire (nodulaire) non hodgkinien
- De la profession : Opérateur régleur sur banc kérosène
- De l'étude attentive du dossier, notamment de l'enquête administrative du 16.10.2012, de l'avis du médecin du travail du 06.07.2016, de l'avis du médecin conseil du 21.02.2013
- De l'avis du centre de pathologies professionnelles du CHU d'[Localité 5] du 10.08.2016 basé sur plusieurs études scientifiques récentes
- De la mise en évidence de la réalité de l'exposition professionnelle au benzène
- Et après avoir entendu en séance M. [D] [R], l'employeur ayant été convié à s'exprimer mais ne s'étant pas présenté
- Après avoir entendu en séance l'ingénieur conseil de la Carsat Bretagne'.
Dans son avis, le CRRMP s'appuie sur des données scientifiques beaucoup plus récentes. Dans son avis du 10 août 2016, concernant précisément la situation de M. [D], le CHU d'[Localité 5] écrit : « M. [D] a été employé de 1973 à ce jour chez [6], actuellement [6]. Il a été affecté à un poste de service après-vente avec expertise de moteurs de 1995 à ce jour. Antérieurement, de 1990 à 1995, il était régleur sur bancs de kérosène. Il a été exposé par inhalation et voie cutanée au kérosène. Ceux-ci ont été analysés à plusieurs reprises par le [8], qui a montré en 1995 une teneur de benzène 0,02%. Plusieurs autres analyses notaient des teneurs entre 0,01 et 0,015 %. Il y a de prendre en considération, compte tenu des conditions d'exposition très importantes au kérosène, parfois responsables de syndrome ébrieux, une exposition significative au benzène et ce, pendant plusieurs années au-delà des 5 ans requis par le tableau 4 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, il existe dans la littérature plusieurs études, cas/témoin ou prospectives, montrant un excès de risque de lymphome non hodgkinien certes limité mais présent chez les travailleurs exposés au benzène comme les raconte, la monographie du Centre International de Recherche sur le Cancer concernant le benzène.
Il me semble, compte tenu de ces éléments, qu'une relation directe et essentielle pourrait être établie entre la survenue de ce lymphome non hodgkinien et son activité professionnelle l'ayant exposé au benzène ».
Pour combattre l'avis du second CRRMP, l'employeur invoque une étude de l'INRS (Institut National de Recherches et de Sécurité) d'août 2018 qui écarte le lien entre l'exposition au benzène et certaines pathologies comme les lymphomes non hodgkinien et les myélomes. Cependant, cette appréciation n'est pas tout à fait exacte. Il est bien noté dans le document de l'INRS établi en août 2018 (pièce 1-1 employeur) que : « des études épidémiologiques ont évoqué des liens entre l'exposition au benzène et certaines pathologies comme les lymphomes non hodgkiniens et les myélomes. Les données les plus récentes écartent ce lien par des méta-analyses regroupant l'ensemble de données disponibles et donc renforçant la puissance des résultats. » Cependant, ce parti pris est basé sur des éléments de prévention médicale datant de février 2013. Il n'est donc pas déterminant. Pour une mise en perspective et alors que la société [6] se base sur les éléments d'appréciation donnés par l'INRS en 2018, cet organisme a aussi écrit dans la fiche toxicologique n°49 consacrée au benzène mise à jour en octobre 2019 que :
'D'après une étude épidémioloqique réalisée en Chine, des travailleurs exposés pendant 10 ans à des colles contenant du benzène avaient un risque plus élevé (4,2 ;1,1 - 15,9) de développer un lymphome non hodgkinien'. Ainsi les connaissances sur les pathologies associées à l'exposition au benzène évoluent vite ces dernières années dans le sens d'ailleurs de l'existence d'un lien entre l'exposition au benzène et le lymphome non hodgkinien.
De plus, certains documents versés aux débats par la société [6], comme notamment celui sur les hémopathies malignes et le lymphome folliculaire (sa pièce 5-1) ou l'article du Figaro du 4 février 2019 selon lequel l'environnement joue un rôle
très faible dans l'apparition des cancers comparé au tabac et à l'alcool (sa pièce 6-1) n'ont aucune pertinence dans le débat puisqu'il concerne la population générale et non pas l'origine professionnelle de la maladie.
N'est pas plus pertinent le calendrier des réunions de la commission spécialisée n°4 relative aux pathologies professionnelles au cours de l'année 2019 (sa pièce 7-1). Enfin, le guide pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dans sa version consolidée de 2022 (sa pièce 8-1) ne traite pas spécifiquement de la relation entre l'exposition au benzène et le lymphome non hodgkinien, mais de celle entre cette maladie et l'exposition au TCE ou aux pesticides. En tout état de cause, il ne s'agit que d'une aide à la décision pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'a d'ailleurs pas empêché le CRRMP de Bretagne de reconnaître le lien direct et essentiel entre la maladie développée par M. [D] et son exposition au benzène.
Enfin, le fait que la maladie de M. [D] se soit révélée en 2011, soit 16 ans après la fin de l'exposition au risque, n'est pas significatif dans le débat dans la mesure où, par comparaison, le tableau 4 des maladies professionnelles prévoit pour les « leucémies aiguës myéloblastique et lymphome plastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies » un délai de prise en charge de 20 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois. Cela signifie que la maladie peut se manifester bien des années après la fin de l'exposition au risque.
En somme, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [6] n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
Par ailleurs, et à titre subsidiaire, lorsque l'avis de deux CRRMP a déjà été recueilli, les juges peuvent se prononcer sur le litige immédiatement, sans solliciter l'avis d'un troisième CRRMP (Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, pourvoi n° 09-11.190), même si le premier avis a été rendu par un CRRMP irrégulièrement constitué (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.623).
La cour dispose d'éléments suffisants pour reconnaître l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [D] sans qu'il soit justifié de solliciter l'avis d'un 3e CRRMP.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l'espèce, par un raisonnement pertinent que la cour adopte dans son intégralité, les premiers juges ont parfaitement caractérisé à partir des pièces communiquées, en particulier l'enquête administrative de la caisse et le rapport de l'inspection du travail, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur. Il est en effet parfaitement établi que M. [D] ne disposait d'aucun équipement de protection de 1990 à décembre 1995 lorsqu'il était opérateur régleur sur bancs d'essai kérosène. Il travaillait dans un bâtiment très mal ventilé où les émanations de kérosène étaient très importantes selon les relevés effectués par les laboratoires de la Carsat. Ses mains étaient plongées dans le bac de kérosène, trempées en permanence durant le réglage et les différentes manipulations, alors qu'il ne disposait d'aucun gant ni masque. Les explications de M. [D] sur ses conditions de travail ont été confirmées par un de ses collègues, M. [Z] lors de l'enquête menée par la caisse en novembre 2012. Dans un courrier en date du 20 novembre 2012, le directeur des risques professionnels à la Carsat des Pays-de-la-Loire évoque pour M. [D] une exposition au benzène significative. L'inspection du travail dans son rapport en date du 13 décembre 2012 a clairement reproché à l'employeur l'absence de protection collective et individuelle lors de l'exposition au kérosène pour M. [D], notamment l'absence de système de captage des vapeurs de kérosène au plus près de la source d'émission. Même si les dispositions du code du travail applicables en matière d'émanations de vapeurs de produits toxiques ou de normes requises pour la concentration du benzène dans l'air sont postérieures à l'année 1995, l'employeur n'était pas dispensé de mener une véritable réflexion sur l'exposition de son salarié à un produit chimique dangereux. Comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, le tableau 4 des maladies professionnelles a été créé le 4 janvier 1931 et le tableau 4 bis le 22 juillet 1987. La dangerosité avérée du benzène est donc établie depuis très longtemps et, en tout état de cause, bien avant 1990. Or, il est évident que M. [D] n'a pas bénéficié de conditions de travail lui permettant de se préserver de la dangerosité d'un tel produit, alors que la société [6] avait parfaitement conscience du danger auquel était exposé son salarié.
L'argumentation de la société [6] consistant à se dédouaner de toute forme de responsabilité au motif qu'il n'existerait pas de lien entre la maladie déclarée par M. [D] et son travail habituel est totalement inopérante. Outre le fait que l'origine professionnelle de la maladie de M. [D] est établie, ce dernier aurait très bien pu développer une autre pathologie prévue celle-ci au tableau 4 des maladies professionnelles toujours en lien avec l'exposition au benzène.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que la maladie professionnelle « lymphome non hodgkinien » déclarée par M. [R] [D] est imputable à la faute inexcusable de la société [6].
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les conséquences financières de la faute inexcusable, sauf à rappeler l'application de la dernière jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, notamment sur la provision de 20'000 € qui a été accordée à M. [D] compte tenu de la gravité de la maladie dont il souffre et sur la condamnation de la société [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers pour la poursuite de la procédure.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [D] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société [6] sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'expertise judiciaire avant dire droit présentée par la société [6] en contestation du taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. [R] [D] ;
REJETTE la demande présentée par la société [6] en désignation d'un 3e comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf à rappeler l'application de la dernière jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [R] [D] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la société [6] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
RENVOIE le dossier devant le pôle social du tribunal juridiciaire de Maine-et-Loire;
CONDAMNE la société [6] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN