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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/04902

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04902

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

SG LE 18 DECEMBRE 2024 Minute n° N° RG 23/04902 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MR7Q [U] [P] [V] [C] [G] C/ EURL [Z] [B] S.A. AXA FRANCE IARD Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN - 30 Me Axel DUCLEUX-FARCY - 72B Me Christelle GILLOT-GARNIER délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024. Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [U] [P] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Rep/assistant : Me Axel DUCLEUX-FARCY, avocat au barreau de NANTES Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Rep/assistant : Me Axel DUCLEUX-FARCY, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS. D’UNE PART ET : EURL [Z] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATRIUM, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] ont fait procéder à la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 2], à [Localité 4]. Sont intervenus à ces opérations de construction, notamment : - la S.A.R.L. ATRIUM, en qualité de maître d’oeuvre, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 06 novembre 2013 et clôturée le 14 décembre 2017, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD ; - l’E.U.R.L. [Z] [B], chargée du lot “couverture”, assurée auprès de ELITE INSURANCE COMPANY. Les travaux ont été réceptionnés le 11 décembre 2013, sans réserves. Le 30 janvier 2021, Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, la MACIF CENTRE OUEST, après l’apparition d’infiltrations d’eau dans la salle de bains située à l’étage. Le 26 mars 2021, le cabinet MAHE-VILLA ASSOCIES, mandaté par la MACIF CENTRE OUEST, a constaté la réalité de ces infiltrations à travers la toiture zinc réalisée par l’E.U.R.L. [Z] [B]. Par actes d’huissier des 30 novembre et 03 décembre 2021, Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] ont fait assigner l’E.U.R.L. [Z] [B] et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATRIUM, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par décision du 06 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise pour déterminer l’origine des désordres dénoncés par Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] et a commis pour y procéder, Monsieur [R] [L]. Le 23 mai 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations d’expertise. Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 octobre 2023, Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] ont fait assigner l’E.U.R.L. [Z] [B] et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATRIUM, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Subsidiairement, vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 23 mai 2023 ; Vu les pièces versées au débat ; - Constater les malfaçons dans les travaux de toiture réalisés par la société EURL [Z] [B] sur la maison de Madame [G] et Monsieur [P] [V] sise [Adresse 2] - [Localité 4] ; - Constater la faute du maître d'ouvre, la société ATRIUM, du fait de sa défaillance dans sa mission de suivi et de bonne fin du chantier ; A titre principal, - Déclarer solidairement responsables la société EURL [Z] [B] et la société ATRIUM des désordres liés aux malfaçons de la toiture et aux infiltrations consécutives dans la salle de bain, au titre de la responsabilité décennale conformément aux articles 1792 et suivants du code civil ; A titre subsidiaire, - Déclarer solidairement responsables la société EURL [Z] [B] et la société ATRIUM des désordres liés aux malfaçons de la toiture et aux infiltrations consécutives dans la salle de bain, au titre de la responsabilité contractuelle conformément aux articles 1217 et suivants du code civil ; En conséquence, - Condamner solidairement la société EURL [Z] [B] et la société AXA France IARD (pour le compte de son assurée la société ATRIUM) à verser la somme totale de 41.195,40 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, à Madame [G] et Monsieur [P] [V] à titre de dommages et intérêts des préjudices suivants : - 31.191,00 euros au titre du préjudice matériel lié aux travaux de réfection totale de la toiture ; - 1.552,20 euros au titre du préjudice matériel lié aux travaux de réfection de la salle de bain ; - 650,00 euros au titre du préjudice matériel lié au surcoût d'électricité consécutif à la perdition thermique ; - 3.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 2.000,00 euros à Madame [G] ET 2.000,00 euros à Monsieur [P] [V] au titre de leur préjudice moral autonome ; - 302,20 euros en remboursement des frais liés au constat d'huissier ; - Condamner solidairement la société EURL [Z] [B] et la société AXA France IARD à payer à Madame [G] et Monsieur [P] [V] la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement la Société EURL [Z] [B] et la société AXA France Iard aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de l'instance en référé s'élevant à 258,00 euros et les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 4.600,08 euros Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G], il est renvoyé à l’exploit introductif visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024. Le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par la S.A. AXA FRANCE IARD ASSURANCE le 04 juillet 2024 de révocation de cette ordonnance de clôture, considérant notamment, qu’elle ne justifiait pas des raisons de sa constitution tardive. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.” En l’espèce, Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] entendent voir engager, à titre principal, la responsabilité décennale de l’E.U.R.L. [Z] [B] et de la S.A.R.L. ATRIUM au titre des désordres apparus dans la salle de bains de leur maison d’habitation. 1. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [L] permet d’établir: - d’une part, la réalité des désordres affectant la salle de bains située au 1er étage de leur maison d’habitation puisque l’existence d’infiltrations d’eau s’écoulant à travers le plafond et nécessitant la présence de seaux au sol, a très clairement été constatée; - d’autre part, la cause de ces désordres qui sont manifestement dus à des défauts d’exécution de la couverture en zinc et plus précisément, à des percements dans les surfaces courantes des bacs en zinc en lien avec des reliefs dus à des pointes de fixation de la volige, des soudures infiltrantes en surface courante et une déchirure du zinc le long d’un joint debout. Il résulte des pièces versées aux débats que ces désordres sont manifestement apparus après la réception de l’ouvrage intervenue le 11 décembre 2013 et plus précisément, au mois de janvier 2021. Ils n'étaient ni apparents, ni réservés à cette date, étant plus particulièrement souligné qu’il ne peut être établi que les défauts susvisés de la toiture en zinc étaient décelables, pour un profane, au moment de la réception des travaux. Ils portent atteinte à l’étanchéité du couvert, de sorte qu’ils compromettent à l’évidence la destination de l'ouvrage. Ces désordres relèvent donc de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil. 2. Sur les responsabilités S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. En l’espèce, l'examen des pièces versées aux débats permet d’établir que les désordres sont directement en lien : - d’une part, avec l’activité de l’E.U.R.L. [Z] [B] qui a réalisé les travaux de couverture en zinc de la maison d’habitation de Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] à l’origine des désordres ; - d’autre part, avec l’activité de la S.A.R.L. ATRIUM qui était chargée de la surveillance et du contrôle des dits travaux en sa qualité de maître d’oeuvre, suivant convention en date du 23 juin 2012. L'existence d'un lien d’imputabilité entre les dommages dont il est demandé réparation et l'intervention tant de l’E.U.R.L. [Z] [B], que de la S.A.R.L. ATRIUM, est ainsi démontrée. La preuve d'une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité n’est pas apportée. L’E.U.R.L. [Z] [B] et la S.A.R.L. ATRIUM doivent donc être déclarée responsables in solidum des désordres susvisés. 3. Sur la garantie de l’assureur de la S.A.R.L. ATRIUM L'article L124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”. L’action directe contre l’assureur de la responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, même s’il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation. En l’espèce, il résulte de l’attestation produite par Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] que la S.A.R.L. ATRIUM était assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2012, non seulement pour sa responsabilité civile décennale pour les travaux soumis à l’obligation d’assurance, mais également pour les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale. Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] apparaissent ainsi bien fondés en leurs demandes formées à l’encontre de la S.A. AXA France IARD s’agissant des préjudices tant matériels, qu’immatériels causés par les désordres litigieux de nature décennale. 4. Sur le coût des travaux de reprise L’expert judiciaire a relevé la nécessité de procéder, pour remédier aux désordres, à la dépose de la toiture existante et à la réalisation d’une toiture neuve, outre des travaux de réfection de la salle de bains endommagée (reprise du plafond et des embellissements). Ces travaux ont été évalués respectivement aux sommes de 26.478,00 euros T.T.C. et de 1.552,20 euros T.T.C. Aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert tant sur la nature, que sur le coût de ces travaux de reprise. En revanche, les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour établir le bien-fondé de la demande de Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] s’agissant de l’actualisation du devis pris en considération par l’expert judiciaire pour la reprise de la toiture et d’une augmentation du coût des travaux qui serait de 8,9 % par an. La somme précitée au titre des travaux de reprise de la toiture sera ainsi actualisée en fonction de la seule évolution de l'indice BT01 depuis le 23 mai 2023, date du rapport d’expertise, et le présent jugement. En conséquence, l’E.U.R.L. [Z] [B] et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATRIUM, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] les sommes susvisées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de ces créances (article 1231-7 du code civil). 5. Sur les autres préjudices Sur la surconsommation d’électricité La simple copie d’écran informatique faisant apparaître la consommation d’électricité de Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] en 2020 et 2021 est parfaitement insuffisante pour établir la réalité et l’étendue de la surconsommation alléguée en lien avec les désordres litigieux. Il ne peut donc être fait droit à leur demande sur ce point. Sur le préjudice de jouissance Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] du fait de l’impossibilité pour eux d’utiliser leur seule et unique salle de bains dans des conditions normales, apparaît parfaitement établi au vu des photographies versées aux débats et dès lors que la réalité des infiltrations et des dégradations consécutives à celles-ci ont été retenues, la nécessité de disposer de seaux au sol, par temps de pluie, ayant été relevé par l’expert judiciaire. A ce titre, il convient de leur allouer une indemnité de 3.000,00 euros. Sur le préjudice moral Le préjudice moral subi par les demandeurs n’est pas sérieusement contestable compte tenu des tracas, des démarches et des préjudices financiers auxquels ils ont dû nécessairement faire face à la suite de l’apparition des désordres. A ce titre, il leur sera alloué la somme de 1.000,00 euros chacun à titre de dommages et intérêts. Sur les frais d’huissier de justice Les frais exposés par Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] pour le procès-verbal de constat du 03 décembre 2021 constituent des frais irrépétibles qui doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune indemnisation distincte de ce chef ne leur sera donc allouée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile L’E.U.R.L. [Z] [B] et la S.A. AXA FRANCE IARD qui succombe à l'action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référés et les honoraires de l’expert judiciaire. En outre, Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. L’E.U.R.L. [Z] [B] et la S.A. AXA FRANCE IARD seront donc condamnées in solidum à leur payer la somme de 7.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉCLARE l’E.U.R.L. [Z] [B] et la S.A.R.L. ATRIUM responsables in solidum des infiltrations affectant la salle de bains de la maison d’habitation de Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] en application des dispositions de l’article 1792 du code civil ; CONDAMNE in solidum l’E.U.R.L. [Z] [B] et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATRIUM, à payer à Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] les sommes suivantes : - la somme de 26.478,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de la toiture ; - la somme de 1.552,20 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de la salle de bains; - la somme de 3.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance; - la somme de 1.000,00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral; DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que la somme due au titre des travaux de reprise de la toiture sera actualisée le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 mai 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] de leurs demandes pour le surplus ; CONDAMNE in solidum l’E.U.R.L. [Z] [B] et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ; CONDAMNE in solidum l’E.U.R.L. [Z] [B] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [P] [V] et Madame [C] [G] la somme de 7.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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