Texte intégral
N° RG 22/02886 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPBW
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° 20/02755 suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANT :
M. [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de Valence
INTIMEE :
Mme [A] [Y]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010270 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [Y] et M. [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 16] (26), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nés trois enfants :
[P] [G], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 11] (84),
[E] [G], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (84),
[C] [G], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (84).
Mme [Y] épouse [G] a présenté une requête en divorce le 26 octobre 2017.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à charge pour lui de régler les frais afférents.
Par jugement du 28 juin 2019, le juge aux affaires familiales d'Avignon a notamment :
-prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil,
-condamné M. [G] à payer à son épouse 1.000 euros à titre de dommages intérêts,
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-prévu un droit d'accueil en lieu neutre pour le père,
-fixé une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants de 30 euros par mois par enfant,
-dit n'y avoir lieu à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2020 ,Mme [Y] a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir ordonner le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Valence a notamment:
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision post communautaire ,
-désigné Maître [J] notaire à [Localité 18], pour procéder aux dites opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance d'un juge commis qui pourra être saisi en cas de difficultés sur la base du présent jugement,
-dit qu'en cas d'empêchement du juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
-fixé la récompense due par M. [G] à la communauté à 30.000 euros, au titre du financement par celle ci d'une partie du coût du bien immobilier propre de M. [G],
-fixé la récompense due par M. [G] à la communauté à 13.485,39 euros, au titre du financement par la communauté de la réalisation d'un studio dans le bien immobilier propre de M. [G],
-fixé la récompense due par la communauté à Mme [Y] à 7978,79 euros, au titre du financement, par des deniers propres de Mme [Y], de dépenses nécessaires à la communauté,
-dit n'y avoir lieu en l'état à l'attribution du véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 10], M. [G] ou Mme [Y] étant invités à produire au notaire tout justificatif permettant de connaître sa valeur actuelle,
-dit n'y avoir lieu en l'état à attribution du véhicule Peugeot 807 immatriculé BC636FP,
M. [G] ou Mme [Y] étant invités à produire au notaire tout justificatif permettant de connaître la valeur qu'avait le véhicule avant l'accident,
-dit qu'à défaut de justificatif fourni au notaire la valeur du véhicule Peugeot 807 immatriculé BC636FP, sera fixée à 16500 euros,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des hypothèses où elle est de plein droit,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 22 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement rendu le 12 mai 2022 en ce qui concerne les récompenses de 30.000 euros et 13.485,39 euros, la créance de 7.978,73 euros ainsi que l'appartenance à l'actif de la communauté des véhicules Opel Zafira et Peugeot 807.
Par conclusions notifiées le 2 février 2023, Mme [Y] a fait appel incident sur le montant de la créance de 7.978,79 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, M. [G] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
-infirmer le jugement critiqué,
-dire que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations et précisément sur l'absence de traçabilité des sommes et de leur affectation, afin de justifier d'un profit réalisé par la communauté, des biens propres concernant les sommes de 13.485,39 euros, de 7.978,79 euros,
-dire que le crédit de 30.000 euros et celui de regroupement de crédit de [17] ont été souscrits par les époux en qualité de co-emprunteurs, de telle sorte que ces crédits n'ouvrent pas droit à récompense en l'absence de preuve par Mme [Y] que la communauté a tiré profit de biens propres,
-en conséquence débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes concernant les récompenses réclamées sur les sommes de 13.485,39 euros de 7.978,79 euros et de 30.000 euros,
-à titre subsidiaire,
-dire que dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de Mme [Y], aucune évaluation des récompenses, sur la plus faible des sommes que sont la dépense faite ou le profit subsistant,
-en conséquence,
-débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Mme [Y] à payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
-confirmer purement et simplement lejugement du 12 mai 2022, sauf en ce qui concerne la créance de 7.978,79 euros,
-statuant à nouveau,
-fixer la créance due par M. [G] à Mme [Y] à 7.978,79 euros au titre du financement de travaux propres à M. [G] par la créance indemnitaire propre reçue par Mme [Y],
-subsidiairement, confirmer la récompense due par la communauté à la somme de 7.978 euros à Mme [Y],
-en tout état de cause,
-débouter M. [G] de toute demandes contraires,
-condamner M. [G] à payer à Maître [N] [I] 1.800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prêt de 30.000 euros souscrit par M. [G] et Mme [Y]
Il résulte du dossier que :
- le 19/10/1987, M. [G] et sa première épouse, Mme [F], ont acquis un terrain à bâtir à [Localité 16] et une villa y a été édifiée ;
- pour liquider le régime matrimonial, M. [G] a dû verser à son ex-épouse une soulte de 25.155 euros outre 1.000 euros de frais d'acte notarié, cette somme lui étant réclamée par courrier de Maître [O], notaire à [Localité 16], du 29/03/2005 ;
- le 27/05/2005, les époux [G]/ [Y] ont contracté auprès du [13] un prêt de 30.000 euros remboursable par mensualités de 297,36 euros ;
- ce prêt doit être considéré comme ayant servi à régler le montant de la soulte, en raison de sa souscription peu après l'établissement du projet d'acte liquidatif par le notaire ;
- ses échéances ont été réglées par le compte commun des époux.
Par la suite, le 13/04/2010, les époux ont contracté un nouveau prêt auprès de la société [17], d'un montant de 25.215 euros remboursable en 120 mois, ce prêt personnel regroupant diverses créances. Cet emprunt a ainsi pris la suite du prêt du 27/05/2005 et a été lui aussi remboursé par virements effectués à partir du compte commun ouvert au [13].
En conséquence, doit s'appliquer l'article 1437 du code civil, qui dispose que 'toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense'.
Selon l'article 1469 du même code, la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. En l'espèce, c'est la somme versée qui sera retenue, soit 30.000 euros, le profit subsistant s'avérant plus important, puisque l'appelant a revendu le bien le 10/01/2022, avec un boni de 200.000 euros, ce qui démontre une plus-value importante.
C'est donc exactement que le premier juge a fixé la récompense due par l'appelant à la communauté à 30.000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le solde de tout compte de Mme [Y] de 13.485,39 euros
Mme [Y] licenciée par la société [14] a reçu le 09/11/2016 des salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés, et une indemnité de licenciement pour la somme totale de 13.485,39 euros.
Mme [W] épouse [X], fille de Mme [Y], atteste que cet argent a été utilisé par son beau-père pour construire un studio avec salle de bains, WC, séjour avec cuisine ouverte, destiné à la location, tandis que [P] [G], fils aîné du couple, déclare quant à lui que l'argent de sa mère a servi à acquérir les matériaux destinés à l'aménagement du studio, précisant avoir aidé son père lors des travaux.
Ces deux attestations émanent certes des enfants de l'intimée, mais sont concordantes. Par ailleurs, M. [G] n'avait que peu de ressources, étant sans emploi du fait de son invalidité. Il a donc été fait à juste titre droit à ce chef de demande par le premier juge, étant observé que le profit subsistant est supérieur à la dépense faite.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de 7.978,79 euros au titre du préjudice consécutif à un accident de la circulation
Le 12/11/2004, Mme [Y] a été renversée par une camionnette alors qu'elle traversait à pied la chaussée à [Localité 11], et a été victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, trauma de l'épaule gauche et de la cheville droite et plaie au crâne, avec ITT de huit jours.
Elle a perçu le 18/12/2006 la somme de 3.100 euros et celle de 4.878,79 euros le 21/09/2007.
L'article 1404 du code civil dispose que les actions en réparation d'un préjudice corporel ou moral forment des propres par nature. Selon l'ordonnance de référé du 27/09/2006 du tribunal de grande instance d'Avignon, ayant ordonné une expertise et alloué à Mme [Y] une provision de 2.500 euros, le préjudice financier subi par celle-ci est de 2.754,11 euros, étant précisé qu'elle a perçu une indemnité à ce titre de 1.221 euros. Dès lors, son préjudice personnel réparant une atteinte à son intégrité physique est de (7.978,79 - 2.754,11) soit 5.224,68 euros.
Cette somme a été utilisée par la communauté, qui en doit récompense, étant observé que l'intimée a contribué par ses revenus courants aux charges du mariage, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Mme [Y] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni à celle de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la récompense due par la communauté à Mme [Y] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la communauté doit à Mme [Y] récompense pour la somme de 5.224,68 euros au titre des indemnités perçues en réparation de son préjudice corporel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL