Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00631 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYAA
N° Minute : 24/00391
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 4 juin 2024, à la demande de [W] [L] ;
Concernant :
Monsieur [S] [T]
né le 20 Mars 1974 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 10 Juin 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 juin 2024 à :
- Monsieur [S] [T]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [W] [L], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [S] [T] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 50 ans, a été hospitalisé le 4 juin 2024 à 10h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le patient explique avoir été hospitalisé parce qu’il était en crise. Il indique se sentir mieux et souhaiter sortir de l’hôpital.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [S] [T], souffrant d’une schizophrénie paranoïde, a été hospitalisé en raison d’une rechute psychotique, le patient présentant des hallucinations auditives et un délire de persécution entraînant chez lui un comportement tout à fait inadapté. Il tient un discours discordant, se promène avec un couteau et déambule dans la cité.
Par avis motivé en date du 11 juin 2024, le Docteur [Z] [O] [V] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [T] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que l’état du patient est en cours d’amélioration mais qu’il persiste un discours délirant à thématique persécutoire et un mécanisme essentiellement interprétatif. Il présente également des moments d’angoisse psychotique et une discordance dans le comportement. Son état est considéré comme non stabilisé.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [T] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 13 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Juin 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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