Tribunal Administratif de Bastia, 17 décembre 2024. 2300914
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2300914
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la SAS Cardettu, représentée par Me Imperiali, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 4 octobre 2022 émis par la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse pour le recouvrement de la somme de 6 143 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive, à raison du permis de construire un ensemble immobilier qui lui a été délivré le 10 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- le titre de perception litigieux est entachée d'une insuffisante motivation ;
- le calcul de la redevance d'archéologie préventive est erroné en ce qu'il ne tient pas compte de ce que son projet immobilier porte sur 19 logements individualisés.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que le calcul de l'assiette de la redevance d'archéologie préventive relève de l'ordonnateur.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin ;
- les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Imperiali, représentant la SAS Cardettu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2021, le maire de la commune de Brando a délivré à la SAS Cardettu un permis de construire un ensemble immobilier composé de dix-neuf logements. Le 4 octobre 2022, la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse a émis un titre de perception pour le recouvrement de la somme de 6 143 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive, à raison de la délivrance de ce permis. La SAS Cardettu demande au tribunal d'annuler ce titre de perception.
2. En premier lieu, selon le 2ème alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ".
3. Le titre de perception litigieux cite les dispositions des articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine, indique le fait générateur de la dépense, le montant brut de la redevance, le taux appliqué au projet de la société, la valeur forfaitaire par m2 et le montant par place de stationnement. Ainsi, il comporte la mention des éléments de calcul retenus par l'ordonnateur pour fixer le montant de la redevance litigieuse. Par suite, ce moyen qui manque en fait doit être écarté.
4. En second lieu, la SAS Cardettu soutient que le calcul de la redevance d'archéologie préventive est erroné en ce qu'il ne tient pas compte de ce que son projet immobilier porte sur dix-neuf logements individualisés. Toutefois, en se bornant à indiquer que le " Premier 100 m2 SHON pour résidence principale " revient à 728 650 euros et non pas à 0 euro tel qu'indiqué par erreur dans le calcul réalisé par l'administration, la société requérante n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen ainsi articulé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de calcul de la redevance d'archéologie préventive doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cardettu n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception du 4 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cardettu est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cardettu et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE
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