Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 03 octobre 2023. 1909912

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

1909912

Date de décision :

3 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées les 11 septembre 2019, 13 octobre 2022, 10 janvier 2023, 5 juin 2023 et 3 août 2023, la société The Vanguard Group Inc, agissant pour le compte du fonds Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund, représentée par le cabinet Arsene, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 août 2022, 4 novembre 2022 et 28 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer au motif de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 28 juin 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement total des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société The Vanguard Group Inc, agissant pour le compte du fonds Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund, Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The Vanguard Group Inc, agissant pour le compte du fonds Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique