Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00644 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLDO
NAC : 71F
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [S] [L] [E] [K] [T] veuve [W], née le 05 Avril 1956 à , de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [G] [V] [W], né le 20 Novembre 1982 à , de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [Z], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, et Maître Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEURS
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE BRUNOY située [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL NG IMMOBILIER, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 503 850 687, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Représenté par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS plaidant,
S.A.R.L. NG IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 503 850 687 000016 et dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistés de Jean-Paul LE GOFF, greffier lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [W] et Monsieur [O] [W] ainsi que Monsieur [V] [Z] sont copropriétaires au sein du domaine de [Localité 5] sis [Adresse 1].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 26 octobre 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2022, Madame [S] [W], Monsieur [O] [W] ainsi que Monsieur [V] [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires DOMAINE DE BRUNOY représenté par son syndic en exercice, la SARL NG IMMOBILIER, ainsi que le syndic la SARL NG IMMOBILIER aux fins de voir annuler l’assemblée du 26 octobre 2021, et, à titre subsidiaire, de voir annuler les résolutions n°6 à 14, de les voir dispenser de toute participation aux frais de procédure et de voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de payer les dépens.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 11 octobre 2023, ils sollicitent du tribunal judiciaire d’Evry de:
A titre principal ;
- ANNULER l’assemblée générale du 26 octobre 2021
A titre subsidiaire ;
- ANNULER la résolution n°5 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021;
- ANNULER la résolution n°6 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021;
- ANNULER la résolution n°7 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021;
- ANNULER la résolution n°8 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021;
- ANNULER la résolution n°9 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021;
- ANNULER la résolution n°10 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021;
- ANNULER la résolution n°11 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021;
- ANNULER la résolution n°12 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021;
- ANNULER la résolution n°13 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021;
- ANNULER la résolution n°14 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021;
En tout état de cause ;
- DISPENSER Madame-Monsieur [W] et Madame-Monsieur [Z] de toute participation au règlement des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance ;
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1]) représenté par son syndic, la société NG IMMOBILIER et la société NG IMMOBILIER à payer à Madame-Monsieur [W] et Madame-Monsieur [Z] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER les défendeurs en tous les dépens.
Au soutien de leur demande principale, ils expliquent que le délai de convocation de 21 jours n’a pas été respecté,que le syndicat des copropriétaires n’a pas été sollicité pour que la tenue de l’assemblée générale se fasse en distanciel sauf pour ceux bénéficiant d’un pass vaccinal, que le lieu de convocation n’est pas limitrophe à la commune de [Localité 5]. Enfin, ils indiquent que les membres du conseil syndical auraient du être désignés à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non à la majorité de l’article 24.
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En l’état de ses dernières conclusions responsives régulièrement notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble DOMAINE DE BRUNOY, sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :
- JUGER irrecevable la demande principale d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale en date du 26 octobre 2021,
- JUGER irrecevables les demandes subsidiaires de Monsieur et Madame [W] à l’exception de la demande d’annulation de la résolution n°7,
- JUGER irrecevables les demandes subsidiaires de Monsieur [Z] d’annulation des résolutions n°8, 11 et 14,
- DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC.
Au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il considère que les demandeurs sont irrecevables à agir n’étant pas ni opposants ni défaillants à l’assemblée générale dont ils demandent l’annulation.
A titre subsidiaire, il explique que Madame et Monsieur [W] se sont abstenus au titre de la résolution n°5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 si bien qu’ils ne sont pas recevables à agir pour obtenir leur annulation.
De même pour la résolution n°12 en ce qu’ils ont voté pour.
Ils ne peuvent être recevables qu’à contester la résolution n°7 ayant voté contre.
Concernant Monsieur [Z], celui-ci s’étant abstenu pour les résolutions n°8,11, 14, il ne peut être déclaré recevable à agir en nullité de celles-ci.
Sur le reste, il s’en rapporte en justice, précisant ne pouvoir justifier la date de convocation.
***
En l’état de ses dernières conclusions en réponse régulièrement notifiées par RPVA le 13 février 2023, le syndic la SARL NG IMMOBILIER, sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de:
Donner acte à la SARL NG IMMOBILIER de ce qu’elle s’en rapporte à l’ensemble des écritures développées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE BRUNOY tant sur l’irrecevabilité que sur le non fondé des demandes sur le fond.
- Et en conséquence :
- Dire et JUGER irrecevable la demande principale d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale en date du 26 octobre 2021,
- JUGER irrecevables les demandes subsidiaires de Monsieur et Madame [W] à l’exception de la demande d’annulation de la résolution n°7,
- JUGER irrecevables les demandes subsidiaires de Monsieur [Z] d’annulation des résolutions n°8, 11 et 14,
- En tout état de cause les dire non fondées
- DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC et au titre des dépens
La société NG IMMOBILIER se rapporte aux écritures du syndicat des copropriétaires tant sur l’irrecevabilité que sur le non fondé des demandes sur le fond.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience rapporteur pour l’audience de plaidoirie le 13 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [W] et [Z]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 789 du code de procédure civile précise que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et le syndic sollicitent l’irrecevabilité des demandeurs au motif qu’ils n’auraient pas le pouvoir de demander l’annulation de l’assemblée n’étant ni défaillants, ni oposants .
Ce reproche constituant une fin de non recevoir, existe depuis le début de la procédure. Aussi, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur celle-ci, cet élément n’étant pas survenu après la saisine du juge de la mise en état. Ainsi, il appartenait aux défendeurs de soulever celle-ci devant le juge de la mise en état.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 26 octobre 2021
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 :
“La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.”
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le délai de convocation de 21 jours avant la tenue de l’assemblée du 26 octobre 2021 n’a pas été respecté. Les défendeurs expliquent ne pouvoir en justifier et s’en rapportent à justice.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir convoqué dans le délai de 21 jours les copropriétaires. Ceux-ci expliquent que le délai n’a pas été tenu.
Il appartient au syndicat des copropriétaire et au syndic de rapporter la charge de la preuve de la tenue du délai, ce qu’ils ne font pas.
Le non-respect du délai de convocation entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il ne soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même.
En conséquence, l’assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 2021 est annulée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui succombent seront condamnés solidairement à payer les dépens.
De même, ils seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs seront dispensés de participation aux frais de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [W] et [Z] ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires DOMAINE DE BRUNOY du 26 octobre 2021;
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires DOMAINE DE BRUNOY et la SARL NG IMMOBILIER à payer à Madame [S] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [V] [Z] la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires DOMAINE DE BRUNOY et le syndic la SARL NG IMMOBILIER à payer les entiers dépens ;
DISPENSE Madame [S] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [V] [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,