Cour de cassation, 08 février 2023. 22-10.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.978
Date de décision :
8 février 2023
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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10090 F
Pourvois n°
N 22-10.978
P 22-10.979
Q 22-10.980
R 22-10.981
S 22-10.982
T 22-10.983
U 22-10.984
V 22-10.985
W 22-10.986
X 22-10.987
Y 22-10.988
Z 22-10.989
A 22-10.990
B 22-10.991
C 22-10.992
D 22-10.993
E 22-10.994
F 22-10.995 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Valeo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], a formé les pourvois n° N 22-10.978, P 22-10.979, Q 22-10.980, R 22-10.981, S 22-10.982, T 22-10.983, U 22-10.984, V 22-10.985, W 22-10.986, X 22-10.987, Y 22-10.988, Z 22-10.989, A 22-10.990, B 22-10.991, C 22-10.992, D 22-10.993, E 22-10.994, F 22-10.995 contre dix-huit arrêts rendus le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ à la société Garrett Motion France B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société Honeywell matériaux de friction,
2°/ à M. [ZI] [C], domicilié [Adresse 7],
3°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 21],
5°/ à M. [L] [WC], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [X] [CH], domicilié [Adresse 15],
7°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 18],
8°/ à M. [EX] [V], domicilié [Adresse 10],
9°/ à M. [LJ] [Y], domicilié [Adresse 17],
10°/ à M. [J] [JK], domicilié [Adresse 2],
11°/ à M. [R] [EF], domicilié [Adresse 12],
12°/ à Mme [N] [W], veuve [G], domiciliée [Adresse 19],
13°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 11],
14°/ à Mme [S] [Z], veuve [CY], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit de [P] [CY], décédé,
15°/ à Mme [MR] [T], domiciliée [Adresse 20], prise en qualité d'ayant droit de [P] [CY], décédé,
16°/ à M. [U] [CY], domicilié [Adresse 16], pris en qualité d'ayant droit de [P] [CY], décédé,
17°/ à M. [O] [UD], domicilié [Adresse 22],
18°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 14],
19°/ à M. [GE] [F], domicilié [Adresse 9],
20°/ à M. [LJ] [CY], domicilié [Adresse 5],
21°/ à M. [O] [AR], domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valeo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Garrett Motion France B, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 22-10.978 à F 22-10.995 sont joints.
2. Il est donné acte à la société Valeo du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre MM. [C], [A], [H], [WC], [CH], [I], [V], [Y], [JK], [EF], Mme [W], veuve [G], M. [D], Mmes [Z], ès qualitès, [T], ès qualitès, MM. [CY], ès qualitès, [UD], [M], [F], [CY] et [AR].
3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Valeo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valeo et la condamne à payer à la société Garrett Motion France B la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Valeo
La société Valeo fait grief aux arrêts attaqué d'AVOIR confirmé les jugements, en ce qu'ils l'avaient déboutée de sa demande de garantie, par la société HMF, devenue Garrett motion France B, des condamnations mises à sa charge ;
1°) ALORS QUE l'exception d'inexécution suppose l'inexécution d'obligations réciproques résultant d'un même contrat synallagmatique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'indépendamment de toute obligation contractée envers la société Valeo, la société Garrett motion France B, était tenue au paiement des sommes dues aux salariés par le seul effet légal de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, qui avait emporté transmission universelle du patrimoine de la société apporteuse se rattachant à la branche d'activité apportée ; qu'en retenant que cette société aurait été fondée à invoquer l'exception d'inexécution, tirée d'un prétendu « manquement » de la société Valeo, pour s'opposer à l'appel en garantie formé à son encontre, au titre des sommes dues aux salariés, quand la société Garrett motion France B était tenue au paiement de ces sommes en vertu de ses obligations envers les salariés, eux-mêmes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 236-3 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le débiteur ne peut se prévaloir de l'inexécution d'une obligation éteinte pour s'opposer à l'exécution de ses propres obligations ; que la société Valeo soutenait que le délai de maintien en vigueur des déclarations et garanties fixé par l'article 11.13 du « purchase agreement », applicable aux déclarations et garanties de l'article 4.1.13, avait expiré au jour où la société Garrett motion France B les avait invoquées pour s'opposer à l'appel en garantie ; qu'en retenant que l'article 11.13 n'était pas applicable, s'agissant d'une exception d'inexécution opposée par la société Garrett motion France B, et non d'une demande de garantie formée par cette société, quand l'expiration du délai de maintien en vigueur des déclarations et garanties de l'article 4.1.13 excluait que la société Garrett motion France B ait pu invoquer la moindre inexécution d'une quelconque obligation exigible résultant de cette clause, et donc, opposer une quelconque exception d'inexécution tirée d'une telle inexécution, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, chacun des coresponsables d'un même dommage condamnés in solidum à le réparer en raison d'un manquement à ses obligations doit contribuer à sa réparation en considération de la gravité des fautes respectives ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les sociétés Valeo et HMF, devenue Garrett motion France B, ont été condamnées in solidum à réparer le préjudice d'anxiété des salariés en raison d'un manquement à leur obligation de sécurité commis tant par l'une que par l'autre ; qu'en déboutant la société Valeo de sa demande de garantie par la société Garrett motion France B des condamnations mises à sa charge, aux motifs inopérants que ces condamnations caractériseraient un manquement aux stipulations selon lesquelles les opérations de l'activité de freinage étaient conformes aux lois en vigueur, quand il lui appartenait de déterminer la contribution de chacun des coresponsables à la réparation des dommages, en considération de la gravité de leurs fautes respectives, qu'elle avait retenues, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et les principes régissant l'obligation in solidum.
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