Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-12.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.678
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane C..., épouse Y..., demeurant villa Eneada, 14, lotissement Arditeguia, 64210 Arbonne, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de curatrice de sa mère, Mme Jeanne, Julie B... veuve C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit :
1°/ de Mme Micheline D..., veuve A..., demeurant rue du Bois d'Amour, 17100 Saintes,
2°/ de Mlle Liliane Z..., demeurant ...,
3°/ de la société Hitce Albert, devenue société Lasquibar, Merle et Pinatel, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme C..., épouse Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lasquibar, Merle et Pinatel, de Me Brouchot, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1995), que, par acte reçu le 1er juin 1990, par M. X..., notaire associé au sein de la société Hitce-Albert, Mlles Z... et A... sont devenues cessionnaires du droit au bail de locaux à usage commercial; que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de sa mère, Mme Labarthe C..., toutes deux aux droits de M. C..., bailleur décédé, est intervenue pour donner son agrément; qu'invitée à assister à un nouvel acte de cession, Mme Y... a assigné les locataires aux fins de faire juger que le bail ne relevait plus du statut des baux commerciaux et interdire la cession; que Mlle Z... et Mlle A..., aux droits de laquelle se trouve Mme D... veuve A..., ayant alors rétracté la promesse de cession qu'elles avaient consentie, ont assigné en garantie la société notariale devenue la société Lasquibar, Merle et Pinatel;
Attendu que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de sa mère, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à Mmes Z... et A... et de mettre hors de cause la société Lasquibar-Merle-Pinatel, alors, selon le moyen, "1°) que l'extension conventionnelle du champ d'application du statut des baux commerciaux implique la manifestation de volonté expresse, non équivoque et en pleine connaissance de cause, par le bailleur, de renoncer à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, pour caractériser une telle manifestation de volonté, que l'acte de cession de bail du 1er juin 1990, auquel est intervenue la bailleresse pour donner son agrément à ladite cession, mentionne "à la fois" la profession d'infirmière des cessionnaires et la nature commerciale des droits au bail cédé, ce qui au contraire rendait éminemment ambiguës les stipulations dudit acte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953; 2°) que les notaires ont l'obligation d'éclairer toutes les parties à l'acte qu'ils reçoivent sur leurs droits et obligations et de vérifier, que les conditions requises pour l'efficacité de l'acte qu'ils dressent sont réunies; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, les notaires ayant authentifié la cession de bail intervenue le 1er juin 1990 avait attiré l'attention des parties, néophytes en matière juridique, sur le fait que les cessionnaires qui exerçaient une profession libérale et n'exploitaient pas un fonds de commerce, ne pouvaient faire l'acquisition d'un droit de propriété commerciale ni bénéficier du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de renouvellement signé, le 29 mars 1989, par Mme Y..., rappelait que le bail était régi par le décret du 30 septembre 1953 et les textes l'ayant modifié et ayant constaté que l'acte de cession du 1er juin 1990, mentionnait expressément à la fois que les demoiselles Z... et A... allaient exercer dans les lieux loués une activité d'infirmière, et que leur étaient cédés tous les droits consentis au cédant par le bail originaire tel que renouvelé par l'acte du 29 mars 1989, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la bailleresse avait manifesté, de manière non équivoque, lors de son agrément de la cession, sa volonté de voir le bail se poursuivre en application des dispositions de ce décret, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, ci-après annexé :
Attendu d'une part, qu'ayant statué sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts fondée sur la faute de la bailleresse et invoquant comme premier chef de préjudice la privation du bénéfice des statuts commerciaux, la cour d'appel n'a pas violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en évaluant ce préjudice suivant la méthode de calcul préconisée par l'une des parties;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... avait, par son action intempestive créé une insécurité juridique privant ses locataires de la liberté de céder leur droit au bail au moment opportun, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les quittances produites, a souverainement apprécié le montant du second chef de préjudice subi;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de curatrice de sa mère, à payer, d'une part, à la société Lasquibar, Merle et Pinatel la somme de 8 000 francs et, d'autre part, à Mlle Z... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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