Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yahia,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 1er septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 586, 587, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le dossier qui a été transmis à la Cour de Cassation est incomplet ;
"alors que lorsqu'un pourvoi en cassation est formé, le greffier de la cour d'appel doit remettre au ministère public, qui le transmet au procureur général près la Cour de Cassation, lequel le transmet à son tour au greffe de la chambre criminelle, l'ensemble des pièces de la procédure ; qu'en l'espèce le dossier transmis à la chambre criminelle ne comporte aucune pièce de fond, et en particulier aucun acte d'information, mais seulement les pièces relatives à la détention provisoire ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et par suite de vérifier la légalité de la détention provisoire" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la transmission à la Cour de Cassation des seules pièces relatives à sa détention dès lors qu'aucune question étrangère à la détention n'avait été soumise à la chambre d'accusation et que, par voie de conséquence, aucune autre pièce que celles transmises à la Cour de Cassation n'est nécessaire pour apprécier la régularité de cette détention ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 alinéa 2, 186 alinéa 5, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par l'inculpé et en conséquence a confirmé l'ordonnance refusant sa mise ne liberté ;
"aux motifs que la Cour s'est assurée que les pièces déposées à l'audience par le ministère public étaient l'une en original, les autres en copies certifiées conformes, identiques aux pièces litigieuses figurant en simples copies dans une sous-cote du dossier ; que s'il est regrettable que le juge n'ait pas, dans ladite sous-cote, fait figurer des pièces en copies certifiées conformes, cotées et paraphées, la Cour est cependant en mesure de s'assurer que ces pièces, partie intégrante du dossier de la procédure, étant identiques à celles déposées par l'avocat général, aucune atteinte aux droits de la défense n'a été portée ;
"alors qu'en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier complet de l'information, ou sa copie certifiée conforme par le greffier doit être déposé au greffe de la chambre d'accusation pour être tenu à la disposition des conseils des parties ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que plusieurs des pièces du dossier communiqué au conseil de l'inculpé n'étaient ni des originaux ni des copies certifiées conformes, mais de simples photocopies ; que ces pièces étaient nécessairement dépourvues de toute valeur ; que dès lors le conseil de l'inculpé ne peut être considéré comme ayant reçu communication de l'intégralité du dossier et que par voie de conséquence les droits de la défense ont été violés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a vérifié contradictoirement la conformité de la photocopie de diverses pièces avec les originaux ou leurs copies certifiées par le greffier ;
Attendu qu'en l'état de cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, et dès lors que le conseil de l'inculpé a pris connaissance d'un dossier comprenant des pièces qui étaient soit des originaux soit la reproduction fidèle de ceux-ci, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ;
"aux motifs que la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen d'éviter des concertations frauduleuses avec ses complices non encore identifiés ainsi que des pressions sur des toxicomanes que lui et ses frères approvisionnaient en héroïne ; qu'elle demeure également nécessaire pour s'assurer de sa représentation en justice, ses risques de fuite à l'étranger étant probables ; qu'enfin ses garanties de représentation sont en l'état insuffisantes, l'inculpé utilisant son travail pour commettre l'infraction ;
"alors que la décision rejetant une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée par référence aux éléments de l'espèce ; que dès lors en se bornant à reproduire les termes généraux de l'article 144 qui énumère les cas dans lesquels la détention provisoire peut être ordonnée sans indiquer les considérations de fait qui, en l'espèce, pouvaient justifier une mesure de détention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Yahia X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de trafic de stupéfiants reprochés à l'inculpé et les indices de culpabilité pesant sur ce dernier, retient que la détention provisoire de Yahia X... est l'unique moyen d'éviter un concert frauduleux avec des complices non identifiés et des pressions sur des toxicomanes dont il était avec ses frères le pourvoyeur en héroïne ; que les juges ajoutent que la détention est également nécessaire pour éviter un risque de fuite à l'étranger ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure d'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
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