Cour de cassation, 19 décembre 1990. 86-44.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.351
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Théo Z..., demeurant 1,rue Kuhn à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mme Edith A..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°/ de la société à responsabilité limitée Laboratoire d'analyses médicales du centre, ayant son siège social ... (Moselle),
3°/ de M. Paul, Gustave, Louis X..., demeurant ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, Mlle Marie, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société Laboratoire d'analyses médicales du centre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 3 juillet 1986), Mme A... a été engagée le 13 février 1978 en qualité de secrétaire par la société à responsabilité limitée Laboratoire d'analyses médicales du centre dont M. X... était le gérant et l'associé majoritaire ; que, dans le courant de l'année 1983, la société a sous-loué à Mme Y... son outillage et son matériel ainsi que ses locaux professionnels ; que, le 31 août 1984, l'exploitation du laboratoire a été reprise par M. Z... ; que, le 14 janvier 1985, ce dernier a licencié pour motif économique, après autorisation administrative, les salariés du laboratoire au nombre desquels Mme A... ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de M. Z... à lui payer des compléments d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement, les indemnités reçues par elle de ces chefs n'ayant pas, selon elle, tenu compte de sa période de travail allant du 13 février 1978 au 31 août 1984 ; que M. Z... a alors assigné la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M. X... en intervention forcée aux fins de les voir condamner à le garantir des condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées contre lui ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir mis hors de cause la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M. X..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il ne résulte ni de l'article L. 122-12, ni de l'article L. 122-12-1 du
Code du travail, que le dernier employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de congés payés, procurant ainsi au
précédent employeur un enrichissement sans cause en proportion du temps pendant lequel l'intéressé, au cours de la période de référence, avait été son salarié ; qu'il faut distinguer la charge du paiement de ladite indemnité de son imputation ; qu'en décidant que la charge de l'indemnité de congés payés devait être imputée au seul M. Z... en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail alors que l'indemnité réclamée avait trait à la période antérieure à la prise de fonction de M. Z... et que si M. Z... pouvait être tenu de son paiement, sa charge définitive ne pouvait en aucun cas lui être imputée, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a violé ledit texte ; et alors que, d'autre part, la qualité d'employeur de M. Z... n'est nullement exclusive de la qualité d'employeur de la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et de M. X... dès lors qu'est établie leur confusion de fait et leur communauté d'intérêts ou de direction ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... faisant valoir que M. X... et la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre avaient également la qualité d'employeurs car ils étaient demeurés propriétaires du Laboratoire dirigé par M. Z..., ainsi que de la clientèle, que la comptabilité des différents laboratoires dont M. X... était propriétaire ou gérant était centralisée à Sarreguemines, que M. X... avait une procuration sur le compte en banque du Laboratoire
Z...
, qu'en conséquence existait une véritable confusion de fait entre la société à responsabilité limitée Laboratoire d'analyses médicales du Centre, M. X... et le Laboratoire d'analyses médicales Théo Z..., M. X... étant en réalité le véritable maître d'oeuvre, et conservant de ce fait la qualité d'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, devant le conseil de prud'hommes, M. Z... s'est borné à soutenir qu'il n'avait jamais été l'employeur de Mme A... et que l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait s'appliquer en l'espèce ; que, de même, il ne résulte ni de ses conclusions écrites, ni des énonciations du jugement, qu'il ait fait valoir que la société et M. X... étaient, avec lui, conjointement employeur de la salariée, ou qu'il ait demandé au conseil de prud'hommes de faire application des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail aux fins de voir répartir les sommes éventuellement dues à l'intéressé entre les employeurs successifs de cette dernière ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui suppose l'examen d'éléments de fait, est, en ses deux branches, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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