Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.775
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... propriétaire d'une voiture Saab s'est adressé à la société Ile de France automobiles Saab Rive gauche pour l'entretien de son véhicule laquelle l'a mis en demeure de régler des factures ; que par ordonnance d'injonction de payer, il a été condamné à payer 1 866,96 euros à la société Saab ; que sur opposition de M. X... le juge de proximité du tribunal d'instance de Paris 16e l'a condamné au paiement de cette somme le 17 avril 2008 ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Ile de France automobiles Saab Rive gauche la somme de 1866,96 euros, le juge de proximité a énoncé que les duplicatas des factures ne portaient aucune mention du paiement ;
Qu'en statuant ainsi quand chacune des factures dont le recouvrement était poursuivi portait la mention "règlement le ...", le juge de proximité qui ne s'est pas expliqué sur le sens de cette mention, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 17e ;
Condamne la société Ile de France automobiles Saab Rive Gauche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société Ile de France automobiles Saab Rive Gauche à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société ILE DE FRANCE AUTOMOBILES SAAB Rive Gauche la somme de 1 866,96 euros en principal,
AUX MOTIFS QU' il s'agit de réparations et non de ventes de marchandises ; que l'article 2272 alinéa 4 du Code Civil ne s'applique pas à des activités principalement artisanales même s'il y a eu accessoirement des fournitures,
ALORS QUE l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands se prescrit par deux ans ; que tel est le cas en présence d'une prestation d'un fournisseur d'équipements automobile dont la valeur des fournitures excède le coût de la main d'oeuvre facturé pour leur mise en place ; que Monsieur X... faisait valoir à cet égard, sans être démenti, que chacune des cinq factures litigieuses portait presque exclusivement sur la fourniture de marchandises ; qu'en ayant déclaré qu'en l'espèce la société SAAB avait fourni « accessoirement » des fournitures, le juge de proximité a dénaturé lesdites factures en violation de l'article 1134 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société ILE DE FRANCE AUTOMOBILES SAAB Rive Gauche la somme de 1 866,96 euros en principal.
AUX MOTIFS QUE les duplicatas des cinq factures litigieuses produites par Monsieur X... ne portent aucune mention de paiement.
ALORS QUE les duplicatas des cinq factures portent tous la mention «règlement le … » ; qu'en ayant déclaré le contraire le juge a dénaturé les factures en violation de l'article 1134 du Code Civil.
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