Tribunal Administratif de Montreuil, 18 novembre 2022. 2201989
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2201989
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. C A demande au tribunal qu'il lui soit permis de revenir sur le territoire français suite à une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise à son encontre en date du 30 novembre 2020 par le Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle n'est dirigée contre aucune décision, ou à titre subsidiaire, si la requête était regardée comme étant dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 2020, à son irrecevabilité pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'articles R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. A, qui déclare avoir exécuté les mesures prises à son encontre par l'arrêté du 30 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, tend à ce que le tribunal lui permette de revenir sur le territoire français et l'assiste dans l'examen de son dossier d'expulsion. Cette requête n'est dirigée contre aucune décision dès lors que l'intéressé ne justifie d'aucune démarche accomplie devant le préfet de la Seine-Saint-Denis ou toute autre autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A, qui n'est dirigée contre aucune décision lui faisant grief, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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