Tribunal Administratif de Montreuil, 30 décembre 2022. 2218078
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2218078
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B D A demande au tribunal d'ordonner à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France de réintégrer les trimestres manquants dans son relevé de carrière.
Il soutient qu'en dépit de ses multiples demandes, la CNAV n'a pas procédé à la réintégration des trimestres manquants depuis juillet 2020 pour calculer sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. M. A soumet au tribunal un litige l'opposant à la CNAV d'Île-de-France relatif au calcul de sa pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORD O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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