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Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-44.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.000

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cilag, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Guy X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la société Cilag, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 1er octobre 1980 par la société Cilag Chimie en qualité de responsable des études de marchés, a été licencié par lettre du 14 février 1983, alors qu'il était en congé pour maladie depuis le 29 octobre 1982, au motif, énoncé à sa demande, que sa prestation de travail au cours des douze mois précédant son arrêt de maladie, ainsi que les rendements obtenus, ne correspondaient pas à ce que la direction était en droit d'attendre de sa part, la lettre de motifs exprimant en outre des réserves sur le fait que des mouvements avaient eu lieu en son absence sur le fichier IBM dont il était le seul à connaître le code, "ce que nous pourrions considérer comme une faute grave" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1987), d'avoir condamné la société Cilag à règler à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, alors, d'une part, selon le pourvoi, que la perte de confiance est une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si l'indélicatesse du salarié n'est pas formellement établie, dès lors que les circonstances justifient la perte de confiance ; qu'en ne recherchant pas si l'utilisation du fichier informatique, dont le salarié avait seul l'accès, pendant l'absence pour maladie de celui-ci, ne justifiait pas la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge a l'obligation de préciser sur quels documents il fonde sa conviction ; qu'en se bornant, pour décider que le salarié n'avait commis aucune indélicatesse en se procurant et en produisant un extrait du budget de la société, à affirmer que les fonctions de M. Y... lui donnaient accès à ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le caractère inexploitable d'une étude de marché confiée à un cadre est susceptible de caractériser l'insuffisance professionnelle de ce salarié et partant, de constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que constituaient des motifs inopérants les éloges faits antérieurement au salarié comme l'absence d'instructions données à ce dernier ; qu'en ne recherchant pas la réalité du grief reproché tiré du caractère inexploitable du fichier informatique pour lequel l'employeur avait investi la somme de 210 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions précises de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de se livrer à une analyse de détail a relevé, d'une part, que l'employeur avait agi avec beaucoup de légèreté en imputant au salarié, sans aucune preuve sérieuse, l'utilisation frauduleuse du fichier informatique, d'autre part, que l'insuffisance professionnelle alléguée était démentie par les correspondances produites et enfin qu'un document versé aux débats par le salarié à l'appui de sa demande n'avait pas été obtenu de manière illicite ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le pourvoi ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Cilag, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz