Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-84.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.446
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 17 mai 2002, qui, pour agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle avec abus d'autorité et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages et intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs que ce dont Daniel X... est accusé à la fois par les trois plaignantes, à savoir des attouchements furtifs et par hypothèse, discrets, car commis dans un lieu "public", est également confirmé par les deux candidates qui n'ont pas déposé plainte mais qui ont trouvé son comportement étonnant ; que les deux enseignants ayant également témoigné ne peuvent au vu de la furtivité de ses gestes qu'affirmer ne rien avoir remarqué sans apporter d'éléments qui permettraient de mettre à néant les déclarations des trois plaignantes et des deux autres élèves féminines ayant passé ce jour-là ; que la concordance de ces déclarations provenant tant de candidates reçues que de candidates ayant échoué aux épreuves du baccalauréat, qui ne se connaissaient pas toutes, qui n'avaient pas Daniel X... comme professeur habituel, n'avaient aucune raison particulière d'inventer ce qu'il tente de faire passer pour une cabale ; qu'au vu de ces éléments concordants, le jugement est en voie de confirmation sur la culpabilité ;
"alors que, la culpabilité d'une personne prévenue d'agression sexuelle ne peut être fondée sur un dossier d'enquête préliminaire affecté de carences et d'une analyse contradictoire de certains témoignages ; qu'ainsi en déclarant Daniel X... coupable d'agression sexuelle par attouchement sur les seins et les cuisses, pour certains pendant 3/4 d'heure, sur 3 candidates au baccalauréat, d'une part nonobstant l'absence d'audition lors de l'enquête des deux garçons candidats présents dans la salle quand les jeunes filles étaient interrogées, d'autre part, en affirmant qu'un autre enseignant présent dans la salle pendant 3 heures en face du prévenu et des candidates pouvait ne pas avoir remarqué des gestes furtifs et enfin en retenant que deux autres jeunes filles, qui déclaraient n'avoir subi aucun attouchement et n'avaient pas porté plainte, confirmaient la réalité des attouchements, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, les juges se fondent, notamment, sur les déclarations constantes et réitérées à l'audience des trois victimes, ainsi que sur les témoignages à charge de deux autres élèves ayant trouvé "étonnant" le comportement de l'examinateur durant les épreuves orales ;
Attendant qu'en prononçant ainsi, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle avec abus d'autorité et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages et intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs propres que ce dont Daniel X... est accusé à la fois par les trois plaignantes, à savoir des attouchements furtifs, et par hypothèse, discrets car commis dans un lieu "public", est également confirmé par les deux candidates qui n'ont pas déposé plainte mais qui ont trouvé son comportement étonnant ; que les deux enseignants ayant également témoigné ne peuvent au vu de la furtivité de ses gestes qu'affirmer ne rien avoir remarqué sans apporter d'éléments qui permettraient de mettre à néant les déclarations des trois plaignantes et des deux autres élèves féminines ayant passé ce jour-là ; que la concordance de ces déclarations provenant tant de candidates reçues que de candidates ayant échoué aux épreuves du baccalauréat, qui ne se connaissaient pas toutes, qui n'avaient pas Daniel X... comme professeur habituel, n'avaient aucune raison particulière d'inventer ce qu'il tente de faire passer pour une cabale ; qu'au vu de ces éléments concordants, le jugement est en voie de confirmation sur la culpabilité ; et adoptés du jugement que le fait de toucher les cuisses et les seins de jeunes filles constitue l'élément matériel de l'agression sexuelle au sens de l'article 222-22 du Code pénal ; que ces attouchements ont été commis avec surprise, puisque ces trois jeunes filles étaient en train de passer une épreuve du bac, et étaient manifestement loin de penser que le professeur aurait pu se livrer à de telles actions, que le professeur a ainsi surpris le consentement des victimes ; qu'il a agi également avec contrainte, puisque les victimes ont bien précisé qu'il avait agi sans leur consentement et qu'elles avaient essayé de s'éloigner de lui ;
"alors qu'en relevant que les attouchements sur les cuisses et les seins des trois jeunes filles ont été commis avec surprise et contrainte et en déduisant la contrainte de la surprise et en ne caractérisant pas l'une et l'autre en l'état d'une résistance de deux d'entre elles et de l'exercice des attouchements pendant trois quart d'heure selon la troisième, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que les attouchements ont été commis par surprise, les jeunes filles, en train de passer une épreuve du baccalauréat, étant loin de penser que l'examinateur aurait pu se livrer à de telles actions, et avec contrainte, les victimes ayant tenté de s'éloigner du prévenu qui avait agi sans leur consentement ;
Attendu qu'en l' état de ces énonciations, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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