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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 23/05957

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05957

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024 RG N° RG 23/05957 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3YO/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [L] [T] épouse [F] C/ [X] [F] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [L] [T] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par l’[8] en qualité de curateur représentées par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145 DEFENDEUR : Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043 Grosses et expéditions délivrées le : à: Me Julie BEDROSSIAN, vestiaire : 1043 Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145 EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [F],né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11], de nationalité française, et Madame [L] [T], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10], Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (Rhône), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 22 janvier 1997 par maître [N] [J], notaire à [Localité 9]. De cette union est issu un enfant : [H] [F], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 13] (Rhône), aujourd'hui majeure. Par exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2023 remis à étude, Madame [T], représentée par Maître Kakela Jean-Baudoin SHIBABA, avocat au barreau de Lyon, et assistée par sa curatrice, l'[8], a fait assigner Monsieur [F] en divorce à l'audience d’orientation du 19 septembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sans en préciser le fondement. Monsieur [F] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de Lyon. En raison d'un mouvement de grève, l'audience d'orientation initialement prévue le 19 septembre 2023 s'est tenue le 12 décembre 2023. A cette audience, les parties n'ont pas formulé de demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Elles ont cependant accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal signé par elles et leurs avocats respectifs. * Aux termes de ses conclusions en divorce notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024, Madame [T] assistée de sa curatrice sollicite, au visa des articles 233 et 234 du code civil, le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce à la date de l'audience sur mesures provisoires. * Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, Monsieur [F] acquiesce à l'intégralité des prétentions de la demanderesse. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 17 octobre 2024, délibéré prorogé au 22 novembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [L] [T] le 28 juin 2023 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les parties et leurs avocats respectifs à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023 ; DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [X] [F],né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10], Rhône) et de Madame [L] [T], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10], Rhône) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (Rhône) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la fixation des effets du divorce ; DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 juin 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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