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Cour de cassation, 11 avril 1995. 91-42.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.833

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Modis, prise en la personne de son gérant, dont le siège est ... (Nièvre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 21 mars 1991), que M. X..., ancien salarié de la société Modis, a réclamé à celle-ci, dans un premier temps, l'annulation d'une mise à pied et le paiement d'heures supplémentaires, et, dans un second temps, devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes, le seul règlement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté d'une partie de ses demandes ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du mémoire, il résulte des conclusions du salarié devant les juges du fond qu'il ne réclamait qu'un rappel de salaire d'heures supplémentaires ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la preuve du surplus des heures supplémentaires alléguées n'était pas établie ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est donc pas fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Modis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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