Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°540
N° RG 23/01334
N° Portalis DBVL-V-B7H-TR55
Mme [H] [T] [Z]
C/
S.A. [5]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PHILIPPONNEAU
- Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [T] [Z]
née le 29 Septembre 1977 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000304 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Manon PHILIPPONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure PAYET, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2019, la société [5] a donné à bail à Mme [H] [T] [Z] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 413,21 euros, outre une provision sur charges de 125,83 euros.
Par jugement du 24 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
condamné Mme [T] à payer à la société [5] la somme de 4 248,19 euros, au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er janvier 2022, échéance du mois de décembre 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
constaté, par l'effet de la clause résolutoire sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation à la date du 18 juillet 2021 du contrat de bail,
dit que Mme [T] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués,
ordonné, à défaut, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
condamné Mme [T] à payer à la société [5], à compter du 2 janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, soit la somme de 546,42 euros par mois, augmentée des charges.
Après avoir fait procéder, par acte du 23 mars 2022, à la signification de ce jugement, la société [5] a, par acte du même jour, fait délivrer à Mme [T] un commandement de quitter les lieux pour le 23 mai 2022.
Par requête reçue au greffe le 16 août 2022, Mme [T] [Z] a saisi le juge de l'exécution de Nantes d'une demande de délai pour quitter les lieux, puis, après renvoi à l'audience du 7 novembre 2022, elle a demandé un délai de 36 mois pour se reloger, en faisant état d'une situation administrative complexe pour le renouvellement de son titre de séjour.
Par jugement du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
accordé à Mme [T] un délai supplémentaire de '18 mois' expirant le 23 septembre 2023, pour quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4],
dit que chacune des parties conserver la charge des dépens de la présente instance.
Mme [T] [Z] a relevé appel de ce jugement le 2 mars 2023.
Par ordonnance du 1er août 2023, le premier président a rejeté la demande de Mme [T] [Z] d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti ce jugement.
En l'état de ses dernières conclusions, Mme [T] [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui a accordé un délai supplémentaire de 18 mois expirant le 23 septembre 2023 pour quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4],
lui accorder un délai supplémentaire de 36 mois pour quitter les lieux.
Formant appel incident, la société [5] demande quant à elle à la cour d'infirmer le jugement attaqué, et de débouter Mme [T] [Z] de toute demande de délai de sursis à expulsion.
Elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a octroyé 18 mois et, en tout état de cause, la condamnation de Mme [T] [Z] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [T] [Z] le 11 août 2023 et pour la société [5] le 3 mai 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre liminaire, il convient de réparer l'erreur purement matérielle affectant le dispositif du jugement attaqué en ce que le délai accordé dans les motifs est de seize mois à compter du 23 mai 2022, soit jusqu'au 23 septembre 2023, et non de 18 mois comme mentionné à tort dans le dispositif.
Au soutient de son appel, Mme [T] [Z] fait valoir qu'elle est fondée à obtenir un délai de 36 mois pour quitter les lieux en invoquant son état de santé lié à des problèmes cardiaques nécessitant la prise d'un traitement quotidien, que le logement est également occupé par ses deux fils, qu'elle a dû retourner en Guinée pour renouveler sa carte d'identité, préalable nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour, et que les demandes de relogement régularisées par ses fils sont subordonnées à la régularisation de sa situation administrative.
Elle souligne qu'il résulte des termes du jugement attaqué que c'est bien en raison des difficultés rencontrées pour le renouvellement de son titre de séjour que sa situation financière s'est aggravée, puisque la caisse d'allocations familiales (la CAF) a cessé de lui verser les aides dont elle bénéficiait, et que ses fils auraient, depuis le jugement, procédé à des règlements afin d'apurer le passif.
Cependant, le juge de l'exécution a déjà pris en compte les difficultés liées au renouvellement du titre de séjour de Mme [T] [Z], ainsi que les efforts de son fils pour apurer une partie de la dette locative, en accordant à l'appelante un délai de seize mois pour se reloger.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par la société [5], en particulier d'une courriel adressé le 23 mars 2022 par la CAF au bailleur, que les allocations logement versées par la CAF ont été suspendues à compter de juin 2021 en raison d'un refus de contrôle motivé par une suspicion de sous-location, sans que soit évoquée une difficulté en lien avec le titre de séjour de Mme [T] [Z].
Contrairement à ce que soutient cette dernière, les documents demandés par la CAF au bailleur lui ont été communiqués en avril et mai 2023 afin de pouvoir calculer ses droits.
Cependant, le décompte produit par la société [5] met en évidence des paiements très irréguliers à compter de novembre 2022 dont le montant ne permet pas de couvrir l'indemnité d'occupation mensuelle, ni a fortiori d'apurer l'arriéré des loyers, de sorte que la dette ne cesse d'augmenter puisqu'elle s'établit en juillet 2023 à la somme de 9 354,38 euros, alors qu'elle n'était que de 6 385,10 euros en octobre 2022.
Par ailleurs, si Mme [T] [Z] et l'un de ses fils justifient avoir renouvelé leur demande de logement social, ils n'établissent cependant pas avoir étendu leurs recherches dans le parc privé, alors que l'un de ses fils est salarié et pourrait donc prétendre à obtenir un logement dans ce secteur pour l'ensemble de sa famille.
Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder à Mme [T] [Z] un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société [5] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge de l'exécution de Nantes, sauf à en rectifier le dispositif en mentionnant que le délai supplémentaire pour quitter les lieux était de 16 mois, et non de 18 mois, expirant le 23 septembre 2023 ;
Condamne Mme [H] [T] [Z] à payer à la société [5] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [T] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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