Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07345 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPWY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50487
APPELANTE
Mme [R] [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique DE GREGORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0712, présent à l'audience
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet LE TERROIR,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0786
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [P] [F] veuve [B] est propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété qui a pour syndic de copropriété la société Le Terroir.
Informé d'un affaissement du plancher haut du deuxième étage, le syndic a mandaté M. [O], architecte de l'immeuble, afin de constater l'importance des désordres et d'en rechercher la cause.
Aux termes d'un rapport en date du 29 novembre 2021, M. [O] a préconisé d'effectuer des sondages depuis l'appartement de Mme [B] pour permettre un diagnostic complet de l'état de la structure du plancher et notamment des poutres.
Suivant un courrier recommandé dont il a été accusé réception le l6 décembre 2021, le syndic de copropriété de l'immeuble a demandé à Mme [B] de donner accès à son appartement et de confirmer son accord pour que soit procédé à ces sondages.
En l'absence de réponse, le syndicat des copropriétaires a par exploit d`huissier du 4 avril 2022 assigné Mme [B] devant le président du tribunal judiciaire.
Aux termes d'une ordonnance en date du 24 mai 2022, le juge des référés a, à titre principal :
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son syndic, la société Le Terroir à pénétrer dans l'appartement de Mme [B] sis [Adresse 2] [Localité 3] au deuxième étage assisté de l'entreprise Setrab afin que celle-ci puisse réaliser les travaux prévus à son devis n°21/468 ;
- autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] avec l'assistance d'un huissier de justice de son choix à se rendre sur place en même temps que le syndic dans l'appartement de Mme [B] sis [Adresse 2] [Localité 3] au 2ème étage aux fins de se voir ouvrir la porte et établir toutes constatations relatives à l'état de l'appartement plus particulièrement de son plancher haut et dresser un rapport du tout avec les photographies prises à l'appui.
Le juge des référés a notamment relevé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas justifié d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires concernant la réalisation des travaux objets du litige ni de l'urgence à réaliser des travaux d'intérêts collectifs nécessitant l'accès aux parties privatives.
En date du 21 septembre 2022, l'architecte de sécurité de la Ville de [Localité 4] a pu effectuer une série de constatations des désordres visibles depuis le troisième étage tout en soulignant l'impossibilité de pénétrer chez Mme [B].
Au regard des constatations effectuées, la Direction du Logement de l'Habitat de la Ville de [Localité 4] a notifié à Mme [B] par courrier recommandé en date du 19 octobre 2022 la mise en 'uvre d`une procédure de mise en sécurité.
Par acte du 4 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [P] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- autoriser le syndicat, représenté par son syndic, à pénétrer dans l'appartement de Mme [B] sis [Adresse 2] au deuxième étage, afin de faire réaliser les sondages en sous face des poutres du plancher haut selon les prescriptions techniques de M. [O], architecte, reprises au devis de l'entreprise Setrab n° 22535 ;
- dire que le syndicat devra se faire assister de la force publique, d'un serrurier ;
- dire que le syndicat devra se faire assister par l'huissier de justice de son choix lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place en même temps que le syndic dans l'appartement de Mme [B] sis [Adresse 2] au deuxième étage ;
- se faire ouvrir la porte ;
- faire toutes les constatations relatives à l'état de l'appartement ainsi qu'à l'intervention sur place de l'entreprise Setrab ;
- dresser un rapport du tout avec les photographies prises, à l'appui ;
- condamner Mme [B] à payer au syndicat une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée portant sur la demande d'accès à l'appartement de Mme [B] pour y réaliser des sondages ;
- autorisé le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l'appartement de Mme [B] sis [Adresse 2] [Localité 3] au deuxième étage, afin de faire réaliser les sondages en sous face des poutres du plancher haut selon les prescriptions techniques de Monsieur [O], architecte, reprises au devis de l'entreprise Setrab n° 22/535 ;
- autorisé le syndicat à se faire assister d'un serrurier à défaut de pouvoir accéder aux locaux à la date et un horaire notifiés au moins 3 jours à l'avance à Mme [B] par tout moyen permettant d'en garantir la réception ;
- déclaré irrecevable la demande du syndicat à se faire assister par l'huissier de justice de son choix ayant pour mission de se rendre sur place en même temps que le syndic dans l'appartement de Mme [B], se faire ouvrir la porte, faire toutes constatations relatives à l'état de l'appartement ainsi qu'à l'intervention sur place de l'entreprise Setrab, dresser un rapport du tout avec les photographies prises à l'appui ;
- condamné Mme [B] à payer au syndicat la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [B] aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 avril 2023, Mme [P] [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 07 septembre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Vu les dispositions des art. 834 et 835 du code de procédure civile, les dispositions de l'art.9 de la loi du 10 juillet 1965 de portée générale visant tous travaux y compris ceux rendus nécessaires par " désordres imminents " allégués ;
Vu les pièces versées aux débats qui ne prouvent pas la véracité des propos de M. [O] et de AD ETUDES relativement à des désordres supposés à la structure du plafond au 2ème étage appartenant à Mme [B] et du plancher 3ème étage, le rapport de l'architecte du Service de Sécurité de la Ville de [Localité 4], la procédure contradictoire initiée par ce service à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires, le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires du [Adresse 2], le défaut de convocation de Mme [B] à cette assemblée, à laquelle n'ont pas été communiqués les pièces ou contrat motivant les travaux de purge du plafond/plancher de l'appartement de celle-ci ;
Vu les dispositions de l'art. 9 modifié de la loi du 10 juillet 1965, fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que les autres dispositions légales invoquées qui fondent l'obstacle opposé par Mme [B] à la réalisation de la purge du plafond de son appartement par l'entreprise [O] ;
Vu que ces travaux de purge ont été préconisés par fraude à ses droits, et pour favoriser et avantager la réalisation de travaux de rénovation dans la pièce du lot n° 10 de Monsieur [K], celui-ci se plaignant vis-à-vis de son vendeur de vices cachés et alors qu'il a entrepris la dépose de tomettes et autres plinthes rendant plus difficiles les diagnostics de visu de l'état du plancher, partie commune ;
Vu l'argumentation exhaustive développée par Mme [B] aux soutiens de ses demandes et sa situation de " victime " :
- déclarer la demande du syndicat des copropriétaires à la réalisation des travaux " de purge " du plafond/plancher du 2ème 3ème étage illégitime et injustifiée, lesquels pour ressortir de la nature de ceux visés aux art. 1792 et suivants du code civil, affectent inéluctablement la jouissance pleine et entière des lots privatifs de Mme [B] et ce suivant les dispositions des art. 9 et 15 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965, travaux nullement urgents ni être la cause d'un " dommage imminent " ne pouvant s'entreprendre faute d'avoir été " régulièrement décidés " par l'assemblée des copropriétaires excluant dans l'évidence la " survenance immédiate d'un dommage imminent " ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
Eu égard au préjudice grave causé par suite des travaux initiés qui ont rendu l'appartement totalement inhabitable, révélé en cause d'appel, justifiant la demande de Mme [B] virtuellement comprise dans son appel :
- ordonner sur le fondement des dispositions des art. 143,144-146 du code de procédure civile toute mesure d'instruction que nécessaire eu égard aux allégations erronées des préconisations de l'architecte Me [O] aux frais, risques et périls du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et désigner tel expert qu'il écherra avec la mission :
e) de décrire les possibles et donc éventuels désordres structurels qui affecteraient le lot ;
f) d'effectuer un diagnostic charpente bois par une préalable inspection visuelle de l'état du plafond de l'appartement, dans sa situation avant que les lambris et corniches n'aient été atteints par le récent dégât des eaux, et du sol de l'appartement du dessus venant d'être acheté par M. [K] (lot n° 10) un relevé géométrique, une mesure d'humidité, des sondages, un calcul de capacité portante sur la base du type de bois, et une mesure des données géométriques de la structure et des charges appliquées compte tenu de sa construction ;
g) d'établir un rapport technique détaillé et sur les désordres éventuels et sur les mesures propres à y remédier par tels travaux rendus nécessaires sur lesquels l'assemblée des copropriétaires sera appelée à se prononcer, eu égard aux modalités de jouissance du lot de Mme [B] dans son état antérieur ;
- ordonner telle mesures d'expertise judiciaire et designer tel expert judiciaires qu'il écherra aux frais risques et périls du syndicat des copropriétaires, et ce sur le fondement des dispositions de l'art. 9 de la loi du 10 juillet 1965 avec la mission habituelle en pareille matière et plus spécifiquement de décrire et d'évaluer les désordres, les dommages matériels et immatériels, préjudices de jouissance, graves dans leurs conséquences, tels que subis par Mme [B], par tels devis et appréciations que nécessaires ;
- condamner à titre provisoire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à raison de l'inhabitabilité de l'appartement de Mme [B] et depuis le mois de mai 2023 au paiement provisoire d'une indemnité à valoir sur l'indemnité définitive de 5 000 euros ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.500 euros et ce au titre de l'art. 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Mme [B] fait valoir qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile pour s'opposer en l'état au seul devis de l'entreprise Setrab, dès lors qu'aucune décision de l'assemblée générale n'est intervenue, qu'aucun budget travaux n'est intervenu ; que ces travaux portent en eux-mêmes une atteinte inappropriée, injustifiée et illégitime à son droit de propriété.
Elle considère que les travaux de " purge de plafond " résultant du devis en cause dispendieux et coûteux ne rendent pas compte par eux-mêmes des circonstances qui les justifieraient, ni que des solutions localisées et réparatrices ne puissent être mises en 'uvre sans passer par son appartement. Au visa de l'article 9 de loi du 10 juillet 1965, elle relève que les travaux n'ont pas été régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu'il n'y a aucun dommage imminent.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires n'a pas entendu dissiper ses craintes de ne pas être indemnisée de ses entiers dommages ; que depuis l'appel, il a poursuivi sous la menace de l'intervention d'un serrurier les travaux de dépose de l'ensemble des lambris et corniche au plafond, de pose de deux étais, en laissant les gravats sur place, de sorte que l'appartement est inhabitable.
Elle sollicite une expertise, au visa des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, cette demande étant une conséquence de celles formées en première instance, outre une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, l'irrecevabilité des conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires déposées le 25 juillet 2023 a été prononcée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, il doit être précisé que le syndicat des copropriétaires, intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est assimilé à un intimé qui n'a pas conclu, de sorte que l'article 954 du code trouvera à s'appliquer et donc que l'intimé est réputé s'approprier les motifs de la décision déférée (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).
Il en résulte également, conformément à l'article 906 du code de procédure civile en son troisième alinéa, que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Si Mme [B] sollicite l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, elle n'invoque plus de fin de non-recevoir pour faire échec à la demande du syndicat des copropriétaires à laquelle il a été fait droit mais conclut sur le fond du référé.
L'irrecevabilité retenue par le premier juge s'agissant d'une demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'assistance d'un huissier de justice n'est pas en débat devant la cour.
Sur l'autorisation de pénétrer dans l'appartement de Mme [B]
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
" I. -Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II. -Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III. -Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. "
Le premier juge a jugé recevable et fondée la demande d'autorisation formée par le syndicat des copropriétaires, afin de faire réaliser les sondages en sous face des poutres du plancher du haut avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Il a considéré qu'il existait un risque d'effondrement tenant à l'affaiblissement du plancher et à l'insécurité des occupants de l'immeuble, caractérisant un dommage imminent, ce que Mme [B] conteste.
Le premier juge a relevé que l'assemblée générale avait approuvé le 2 décembre 2022 au titre des résolutions respectives n°2 et 3 :
" La réalisation des travaux exploratoires dans l'appartement de Mme [B] indispensables pour permettre un diagnostic complet de l'état de structure du plancher haut. "
" La réalisation des sondages en sous face des poutres d'un plancher haut au 2ème étage dans l'appartement de Mme [B], réalisés par M. [O] architecte pour un montant de 3 500,00 € HT. Il sera chiffré suite au sondage réalisé, l'étaiement si nécessaire. "
" L'assemblée accepte non seulement les travaux de sondage, mais également de réfection du plancher haut suivant la recommandation de l'architecte de l'immeuble ".
Il en résulte que le principe même des sondages, jugés indispensables, a fait l'objet d'une résolution approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires. Il nécessitait à l'évidence un accès à l'appartement de Mme [B].
Si Mme [B] remet en cause la validité de telles résolutions et conteste le fait qu'elle ait été valablement convoquée à l'assemblée générale, elle ne justifie d'aucune action aux fins de les contester dans les conditions et délais légaux. Ces résolutions s'imposent donc aux copropriétaires.
Le premier juge s'est fondé sur un rapport de l'architecte de l'immeuble en date du 29 novembre 2021 et un procès-verbal de constat du 21 septembre 2021, tous deux produits par le syndicat des copropriétaires et non versés devant la présente cour, compte tenu de l'irrecevabilité de ses conclusions.
Selon le procès-verbal de constat du 21 septembre 2021 ainsi cité dans l'ordonnance déférée, le commissaire de justice a notamment pu " constate[r] l'affaiblissement de la dalle de sol et note[r] l'existence d'une poutre vermoule en surface ".
Le rapport de l'architecte, tel que cité par le premier juge, relève que " l'affaiblissement du plancher haut du 2ème est constaté sur 7 cm de hauteur, en péripétie du lot 10 " et que celui-ci " est trop important ".
Mme [B] conteste les préconisations de cet architecte, reprises dans un devis de l'entreprise Setrab. Il convient de relever qu'elle ne produit aucune pièce technique récente et remettant en cause les prescriptions de l'expert.
En tout état de cause, l'autorisation accordée par le premier juge, en tous points conforme aux résolutions de l'assemblée générale porte sur des sondages, c'est-à-dire des mesures exploratoires qui ne préjugent pas de ce qui sera constaté ni des mesures à prendre pour remédier à d'éventuels désordres.
Il s'évince des conclusions de Mme [B] que le syndicat des copropriétaires a eu finalement accès à son appartement pour procéder aux sondages autorisés, l'appelante faisant valoir qu'il a résulté de ces travaux des désordres d'ampleur.
Compte tenu de l'évolution du litige, la mesure ayant déjà eu lieu, la décision sera infirmée sur ce point.
Sur la demande provisionnelle
Mme [B] réclame la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l'appartement est inhabitable depuis mai 2023, du fait des travaux de dépose de l'ensemble des lambris et corniche notamment et des gravats laissés sur place.
Elle n'en justifie par aucune pièce probante, tel un procès-verbal de constat.
Sa demande sera rejetée.
Sur l'expertise
Mme [B] sollicite une mesure d'instruction, " compte tenu des allégations erronées des préconisations de l'architecte Me [O] " et ce aux frais du syndicat des copropriétaires.
Cependant, une telle mesure sollicitée au soutien de ses propres allégations, et donc dans son seul intérêt, ne peut être mise à la charge d'une partie qui ne la réclame pas et qui a justifié devant le premier juge d'un avis technique et d'un devis.
Cette mesure n'a en tout état de cause plus de pertinence, les sondages ayant déjà eu lieu, de sorte que l'état des poutres a été modifié.
Mme [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l'ordonnance déférée. A hauteur d'appel, Mme [B] sera condamnée aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a autorisé le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l'appartement de Mme [B] sis [Adresse 2] [Localité 3] au deuxième étage, afin de faire réaliser les sondages en sous face des poutres du plancher haut selon les prescriptions techniques de Monsieur [O], architecte, reprises au devis de l'entreprise Setrab n° 22/535 et à se faire assister d'un serrurier à défaut de pouvoir accéder aux locaux à la date et un horaire notifiés au moins 3 jours à l'avance à Mme [B] par tout moyen permettant d'en garantir la réception ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette la demande d'accès compte tenu de l'évolution du litige ;
Rejette la demande provisionnelle de Mme [B] ;
Rejette la demande d'expertise de Mme [B] ;
Condamne Mme [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE