Cour de cassation, 25 juin 2002. 97-18.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.065
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rosaplants SCEA, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, société coopérative à capital variable, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rosaplants, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 11 avril 1997), que, par courrier du 9 janvier 1992, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la Caisse) a accepté de se porter "caution bancaire pour avaliser une chaîne d'effets d'un montant de deux millions de francs" que la société Italplant devait émettre en paiement de factures de livraisons de plants de rosiers par la société Rosaplants ; qu'en exécution de cet engagement, la Caisse a avalisé différentes traites qui n'ont pas été réglées à l'échéance par la société Italplant ; que la société Rosaplants s'étant retournée contre la Caisse, celle-ci, qui n'a pas contesté sa qualité de donneur d'aval, a réglé le montant des traites avalisées par elle ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Rosaplants reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Caisse à lui régler la somme de 295 925 francs au titre des traites non avalisées, alors, selon le moyen :
1 ) que l'opération par laquelle une personne promet à son cocontractant de se porter caution des engagements pris envers un tiers s'analyse en une stipulation pour autrui ; qu'il s'ensuit, en l'espèce, que l'engagement de principe pris dans le courrier du 9 janvier 1992 engageait la Caisse envers la société Rosaplants, bénéficiaire de la stipulation désignée par le courrier, quand bien même celle-ci n'aurait pas manifesté son acceptation ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ;
2 ) que le cautionnement est parfait par le seul échange des consentements entre la caution et le créancier ; que l'arrêt qui constate, d'un côté, que la banque a donné son consentement à l'engagement de caution dans le courrier du 9 janvier 1992 et, d'un autre côté, que la société Rosaplants s'est prévalue de ce courrier pour faire jouer la garantie de la banque, d'où il s'ensuivait qu'elle avait donné son consentement à l'engagement de caution de la banque, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil
Mais attendu qu'après avoir analysé les termes de l'engagement souscrit par la Caisse, en avoir déduit qu'il emportait obligation pour elle d'avaliser des effets qui lui seraient soumis par la société Italplant et avoir relevé que cette dernière ne s'était vu opposer aucun refus d'aval des effets qu'elle avait présentés, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que la société Rosaplants fait encore grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait condamné la Caisse à payer à la société Rosaplants des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel, qui constate que la banque n'avait pas fait état de l'opposition à paiement du 10 avril 1992 pour se soustraire à ses obligations avant l'ordonnance de référé du 3 août 1992 et qu'elle n'avait pas sollicité une mainlevée de cette défense avant de régler l'ensemble des traites litigieuses, d'où il s'ensuivait qu'une telle opposition ne constituait pas pour elle un obstacle au paiement immédiat des traites à leur échéance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; que l'arrêt, qui constate que la société Italplant a fait l'objet le 15 juin 1992 d'une condamnation au paiement des traites au profit de la société Rosaplants, n'a pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article 130, alinéa 7, du Code de commerce, privant par là même sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 ) que la cour d'appel, qui relève par ailleurs que les traites litigieuses ont été régularisées en cours d'instance, soit avant l'ordonnance du 3 août 1992, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4 ) qu'en matière cambiaire, il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de faillite du porteur, quelle que soit la personne qui la forme ; qu'en retenant que la Caisse avait pu, à bon droit, se prévaloir des oppositions pratiquées par le débiteur entre ses mains pour refuser de régler immédiatement les traites litigieuses, bien que l'opposition ne fût pas admise en l'espèce, comme l'avait à juste titre retenu le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 140 du Code de commerce et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société Rosaplants dans ses conclusions signifiées le 23 novembre 1993, si la banque n'avait pas commis une faute en faisant produire effet à la saisie-arrêt pratiquée le 16 juillet 1992 sans titre et sans autorisation de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
6 ) que la société Rosaplants faisait valoir, dans ses conclusions d'appel précitées, que la banque avait commis une faute en n'exécutant pas immédiatement l'ordonnance du 3 août 1992 qui lui avait signifiée le 19 août suivant ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, qui tendait à caractériser la résistance fautive de la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
7 ) qu'en ne recherchant pas davantage, comme elle y était également invitée, si le fait, pour la société Italplant, de saisir le président du tribunal d'instance de Grasse aux fins d'obtenir une ordonnance qui lui avait été refusée par le président du tribunal d'instance de Nice n'aurait pas dû éveiller la suspicion de la banque sur la légitimité de l'ordonnance rendue le 7 août 1992, qui sera finalement rétractée par une ordonnance du 7 janvier 1993, assortie d'une amende civile prononcée à l'encontre de la société Italplant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé l'ensemble des circonstances et procédures à l'occasion desquelles la Caisse a agi comme il le lui est reproché, la cour d'appel qui n'était pas tenue de se référer à l'attitude passive de la Caisse devant la procédure de saisie-arrêt du 16 juillet 1992, dont l'irrégularité ne lui était pas imputable, a pu estimer que cet établissement n'avait pas résisté abusivement aux réclamations de la société Rosaplants ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rosaplants aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rosaplants à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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