Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 21]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 44]
N° RG 23/00077 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NCEI
N° Minute :
DEMANDERESSE :
SCI [15] M. [Z] [O]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [U] [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 juin 2024
DEMANDERESSE :
SCI [15] M. [Z] [O]
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Me Olivier TOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 778
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [C] épouse [D]
[Adresse 10]
[Localité 19]
comparante en personne
[31]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 23]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[42]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[33] [Localité 43]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [40]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [45]
[Adresse 35]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[38]
Chez [32]
[Adresse 36]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[39]
Service surendettement
[Adresse 48]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [28] Surendettement
[Adresse 47]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 23] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[41]
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [U] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 septembre 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 2 novembre 2022 et lors de sa séance du 24 janvier 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 265 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [C] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SCI [15] l'a reçue le 2 février 2023.
La SCI [15] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [24] le 1er mars 2023 pour actualiser sa créance, expliquer que les paiements étaient irréguliers et refuser tout effacement de sa créance.
Mme [C] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La SCI [15], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 4839,04 euros et précisé que Mme [C] avait signé une reconnaissance de dette de ce montant. Dans ses conclusions écrites non soutenues à l’oral, elle a demandé la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a expliqué qu’elle percevait uniquement un salaire de 1300 euros avec un treizième mois ; elle ne perçoit plus de prime d’activité ayant une dette envers la caisse d’allocations familiales qu’elle paie actuellement. Elle règle un loyer de 750 euros. Elle reconnaît le montant de la dette de la SCI [15], précise avoir déposé une demande de fonds de solidarité logement qui est en cours d’instruction. Elle ne peut régler la mensualité retenue par la commission actuellement.
La CAF du Val d’Oise a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1007,85 euros outre 636,23 euros hors procédure.
La trésorerie d’[Localité 23] Centre Hospitalier a actualisé sa créance par courrier à la somme de 60,02 euros.
Le SIP d’[Localité 23] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 637,85 euros.
[45], [28], la [29] et [38] ont confirmé le montant de leurs créances par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SCI [15]
La contestation de la SCI [15] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable .
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [C] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [U] [C] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 3 mars 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 29818,48 euros. Les actualisations de créance à la hausse non contradictoires sont rejetées ; en revanche, l’actualisation de créance de la SCI [15] permettant d’évaluer le montant de l’endettement de Mme [C] à la somme de 31633,10 euros est retenue.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 265 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 1597 euros et des charges de 1332 euros, Mme [C] étant âgée de 33 ans sans personne à charge.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
La situation de Mme [C] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1315 euros selon les bulletins de paie produits + un treizième mois qui lissé mensuellement serait de 109 euros, Mme [C] n’ayant pas produit de pièces permettant de fixer son salaire annuel + 67,10 de prime d’activité selon l’attestation de paiement CAF du mois de mars 2024 produite. Les revenus sont en conséquence de 1491,68 euros. Les charges sont de 750 euros de loyer selon ses déclarations + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait charges d’habitation + 121 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 1616 euros. Elle posséderait également de l’épargne et des valeurs mobilières dont le montant n’est pas défini.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [C].
En revanche, un moratoire de 12 mois pour permettre à Mme [C] d’apurer sa dette auprès de la CAF qui occasionne une retenue de 194,55 euros chaque mois peut être mis en place ce qui permettra de débloquer éventuellement un FSL. A l'issue du délai de 12 mois, il appartiendra à Mme [C] de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau sa situation.
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de Mme [C] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation de la débitrice sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
La demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée compte tenu de l’équilibre financier et économique des parties.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [15] et le dit bien fondé ;
ACTUALISE la créance de la SCI [15] à la somme de 4839,04 euros ;
DEBOUTE les créanciers de leurs demandes d’actualisation de leur créance ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [U] [C] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 24 janvier 2023 ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de Mme [U] [C] pendant une durée de 12 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;
DIT que pendant cette période, Mme [U] [C] aura réglé sa dette auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise d’indu de prime d’activité et aura éventuellement obtenu un FSL ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, Mme [C] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de Mme [U] [C] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si Mme [C] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
DEBOUTE la SCI [15] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 juin 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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