Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No35
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00040
No Portalis DBV5-V-B7C-FRJV
06 Septembre 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
David Y...
Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le six septembre deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 23 Août 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur David Y...
né le [...] à ORLEANS (45000) [...]
[...]
Représenté par Me Anne-hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de X...
INTIMÉS :
ATI 79, Mme A... Sophie, tuteur de Mr David Y...
[...]
[...]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER X...
[...]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 23 août 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur David Y... fait l'objet au Centre Hospitalier de X..., où il a été réadmis à compter du 13 août 2018 par décision du directeur du Centre Hospitalier de X... en date du 14 août 2018.
Cette décision a été notifiée le 23 août 2018 à Monsieur David Y..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 27 août 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 28 août 2018.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur David Y..., au directeur du Centre Hospitalier de X..., à l'Association ATI 79, Mme A... Sophie, curatrice de Mr David Y..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 06 Septembre 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Maître DIEUMEGARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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David Y... a fait l'objet le 27 juin 2017 d'une mesure d'hospitalisation d'office à la demande d'un tiers -en l'occurrence son curateur- au Centre Hospitalier de X... sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par décision du 3 juillet 2017, il a été maintenu pour un mois sous ce régime.
Le 6 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a prescrit la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, et cette décision a été confirmée selon ordonnance du Premier président de la cour d'appel en date du 20 juillet 2017.
Le 16 janvier 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète, par une ordonnance que le Premier président de la cour d'appel a confirmée le 29 janvier 2018.
Le 27 juin 2018, le directeur de l'établissement a pris une décision de maintien de M. Y... en soins psychiatriques.
Le 20 juillet 2018 il a pris une décision de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète à compter du 19 juillet 2018, puis le 31 juillet 2018, une décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois dans ces mêmes conditions de prise en charge.
Le 14 août 2018, le directeur a pris une décision portant réadmission de M. Y... en hospitalisation complète à compter du 13 août 2018 puis a saisi le 20 août 2018 le juge des libertés et de la détention pour lui demander de statuer sur la situation du patient.
Par ordonnance du 23 août 2018, le juge des libertés et de la détention de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
M. Y... a relevé appel de cette ordonnance par lettre du 27 août 2018, reçue au greffe de la cour le lendemain, 28 août.
Par réquisitions écrites, du 3 septembre 2018, le Parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.
À l'audience de ce jour, M. Y..., avisé le 30 août 2018, n'est pas présent.
L'ATI 79, qui exerce la curatelle de M. Y..., avisée de l'audience par courrier du 30 août 2018, est absente.
Le conseil de M. Y... indique qu'il n'existe pas de problème de régularité de la mesure ni de la procédure ; que sur le fond, M. Y... supporte mal la mesure d'hospitalisation complète, et qu'il voudrait pouvoir sortir un peu de l'établissement.
SUR CE,
L'appel est régulier en la forme, et recevable.
En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2o- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-1.
David Y... a été hospitalisé le 27 juin 2017 au vu d'un certificat médical énonçant qu'il présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins, qu'il présentait un risque grave d'atteinte à son intégrité, et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Depuis cette date, les soins psychiatriques se sont poursuivis en vertu de décisions qui ont été périodiquement contrôlées et validées par le juge des libertés et de la détention et, sur appels de M. Y..., par le second degré de juridiction.
Ils l'ont d'abord été sous le régime de l'hospitalisation complète, mais récemment, le directeur a décidé qu'ils le seraient à compter du 19 juillet 2018 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, avec un programme de soins organisé du 24 juillet au 14 août dans une maison d'accueil spécialisé (MAS) -en l'occurrence à [...], dans la Vienne- et de prise du traitement médicamentaux prescrit pour les troubles psychiatriques.
Or il ressort d'un certificat établi le 13 août 2018 par le docteur B... , praticien exerçant au sein de l'établissement hospitalier, que M. Y... a réintégré l'hôpital un jour plus tôt que prévu parce qu'il s'était fait livrer des produits stupéfiants sur son lieu de vie.
L'auteur de ce certificat indique que la mesure ne peut se poursuivre autrement que sous le régime de l'hospitalisation complète.
L'avis médical motivé établi en date du 21 août 2018 par le docteur C... , praticien hospitalier au sein de l'établissement, énonce que M. Y... présente un trouble chronique avec inadaptation sociale et un état d'instabilité psychique avec des déficits cognitifs ; qu'il est habituellement capable d'effectuer des fugues dans un registre de voyage plus ou moins pathologique ; qu'il n'y a de sa part aucune autocritique ni perception de ses troubles, et que la mesure de soins à la demande d'un tiers doit être maintenue.
L'avis médical motivé établi en date du 3 septembre 2018 par le docteur B... énonce que M. Y... présente une personnalité psychopatique et des séquelles importantes neuropsychologiques consécutives à un traumatisme crânien ; qu'il est totalement incapable d'une autonomie sur l'extérieur ; qu'il n'a pas conscience de ses troubles ; qu'il reste caractériel, et toxicomane au cannabis ; qu'il a besoin d'une prise en charge institutionnelle et d'un traitement adapté ; et que la mesure de contrainte est totalement indispensable pour lui.
Ces éléments sont en totale cohérence avec les pièces du dossier, y compris la déclaration d'appel de M. Y..., dans laquelle il indique ne pas avoir de troubles mentaux.
Aucun élément invoqué au cours de l'audience ne contredit le fait que l'état mental de M. David Y... rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de M. David Y..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public,
DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Thierry MONGE
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