Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2432803

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432803

Date de décision :

13 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A, agissant également au nom de sa fille mineure, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de la prendre en charge avec sa fille mineure dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Ville Paris, à laquelle la requête a été communiquée, a produit un certificat d'hébergement, enregistré le 13 décembre 2024 à 11 heures 35, attestant que Mme A et sa fille mineure son hébergées depuis la même date dans un établissement hôtelier situé dans un département de la région Ile-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun représentant, Mme A, qui confirme que cette dernière et sa fille mineure ont rejoint l'hébergement qui leur a été attribué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A et sa fille mineure ont été orientées le 13 décembre 2024, en cours d'instance, vers un hébergement dans un établissement hôtelier d'un des départements de la région Ile-de-France. Dès lors, l'objet de la requête, soit la mise impérative à l'abri de la requérante et son enfant, qui sont au nombre des personnes les plus vulnérables, en particulier au cours de la période hivernale, a disparu en cours d'instance et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A. Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 13 décembre 2024. Le juge des référés, J.-F. B La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique