Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Romana X..., née Z...
Y..., demeurant ... au roi à Paris (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Inlingua, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...Université à Paris (7ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Inlingua, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1988) que Mme X..., entrée le 3 mars 1981, au service de la société Inlingua en qualité de professeur d'espagnol, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 avril 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, suivant l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le défaut de fourniture de travail par l'employeur lorsqu'il intervient sans motif légitime rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X... a toujours réclamé auprès de la société Inlingua qu'il lui soit établi le nombre d'heures de cours correspondant à ses heures de disponibilité, conformément à son contrat de travail qui lui imposait une clause de non-concurrence ; qu'ainsi, la cour d'appel devait nécessairement rechercher si la baisse spectaculaire et progressive des heures de cours à partir de janvier 1985 15 heures ce mois là, puis une moyenne de 10 heures pour février et mars et une heure et demi en avril était ou non justifiée par les nécessités de l'entreprise qui n'invoquait aucune réorganisation ; que Mme X... n'ayant jamais demandé un quelconque changement des conditions essentielles de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement avait un caractère réel et sérieux sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait, pour des raisons personnelles, demandé un réaménagement de ses horaires de travail à compter de septembre-octobre 1984, et que ses nouvelles disponibilités correspondaient mal aux demandes de la clientèle, ce qui justifiait la réduction de ses horaires ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3
du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen en tant qu'il concerne les salaires :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de
salaires, alors, selon le moyen, que Mme X..., qui n'était pas une salariée intermittente puisque l'emploi du temps offert avait une périodicité régulière dans l'entreprise et n'avait nullement un caractère saisonnier, avait droit à l'application de l'article L. 143-2 du Code du travail (loi n° 78-49 du 19 janvier 1978) et à un salaire mensuel de base calculé par la multiplication du salaire horaire de base par l'horaire hebdomadaire habituel de base et l'ensemble par 52/12 ; qu'en reconnaissant le droit pour Mme X... de se prévaloir de la loi sur la mensualisation, la cour d'appel a néanmoins refusé d'appliquer au contrat de travail les conséquences qui en résultaient et a ainsi violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne justifiait pas le montant de sa réclamation de salaires ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen en tant qu'il concerne les congés payés :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sans énoncer de motifs, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande fondée sur l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande fondée sur l'article L. 223-15 du Code du travail, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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