Texte intégral
ARRET
N° 168
S.A.S. [5]
C/
[8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 JUIN 2023
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N° RG 23/00638 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVOL
DECISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 06 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [D] [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [U] [X] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [C] [L] et Monsieur [N] [V], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [G] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sophie TRENCART adjointe administrative faisant fonction de greffier
PRONONCÉ :
Le 02 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [D] [Z] [M] a établi en date du 27 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle relative à une pathologie du tableau 57 dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5] .
Par courrier du 5 mars 2022, la société [5] a formé un recours gracieux devant la [8] afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [M] et leur inscription au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 6 mai 2022, la [8] a rejeté le recours gracieux de la société [5] et confirmé le maintien du sinistre sur son compte employeur .
Par acte délivré la [8] le 15 juin 2022 pour l'audience du 17 février 2023, la société [5] sollicite le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [M] et leur inscription au compte spécial sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Le 9 juillet 2018, M. [Z] [M] a été reconnu atteint d'une tendinopathie rompue de la coiffe de l'épaule droite médicalement constatée le 10 janvier 2018 et prise en charge dans le cadre du Tableau 67 A des maladies professionnelles relatif aux « affections périartioulaires provoquées par certains gestes et postures de travail «.
Les conséquences indemnitaires de ces pathologies sont intégrées dans les éléments de la tarification AT/MP de la concluante depuis le r janvier 2022.
Il appert des pièces de l'instruction menée par la caisse primaire d'Ille-et-Vilaine que M. [Z] [M] a été exposé aux risques du tableau 57A chez plusieurs employeurs, antérieurement aux missions accomplies pour le compte de la société [5] du 4 avril 2016 au 25 janvier 2018 (pièce e3, historique des contrats).
D'après les pièces du dossier constitué par la caisse primaire il apparaît que M. [Z] [M] fut exposé de 2004 à 2016 au même risque chez plusieurs employeurs en qualité de coffreur/bancheur, antérieurement à son recrutement par la société [5] :
- société [12], de 2004 à 2007
- société [4] en 2007 ;
- société [11] en 2009-2010 ;
- société [10], de 2011 à 2013 ;
- société [6], de 2013 à 2016 (pièce n°4, déclaration de maladie professionnelle).
[Z] [M] fut donc exposé au risque chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel l'exposition au risque a provoqué la tendinopathie de l'épaule : dès lors, conformément au 4' alinéa de l'arrété précité, les conséquences financières de cette affection doivent être inscrites au compte spécial.
A l'audience du 17 février 2023, la demanderesse a soutenu oralement par avocat les prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d'instance.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 23 janvier 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la société [5] demande à la Cour de :
constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [D] [Z] [M] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 17 février 2018 au sein d'autres entreprises ;
dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
confirmer la décision de la [8] de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 17 février 2018 par Monsieur [D] [Z] [M] ;
- rejeter le recours et les demandes de la société [5].
Elle fait en substance valoir que les conditions de travail du salarié chez ses précédents employeurs ne sont pas connues et les seules indications du salarié dans sa déclaration de maladie professionnelles sont insuffisantes à établir la réalité de son exposition au risque chez ses précédents employeurs.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu que la demande d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie de Monsieur [Z] [M] présentée par la société [5] est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu'il lui appartient donc, en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, d'alléguer en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'il lui appartient d'identifier, et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis de prouver les faits ainsi allégués.
Attendu que la demanderesse a soutenu que le salarié aurait été exposé chez ses employeurs antérieurs les société [12], de 2004 à 2007,ADECOO en 2007 ,[11] en 2009-2010 , [10], de 2011 à 2013 et [6], de 2013 à 2016 et qu'il n'est donc pas possible de déterminer l'employeur au service duquel l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Que ces faits sont concluants, étant relevé que la demanderesse n'allègue à aucun moment que le salarié ait été exposé alors qu'il travaillait à son service.
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, la société [5] n'a produit aucune pièce établissant les conditions concrètes de travail du salarié chez ses précédents employeurs.
Que ces conditions de travail et l'existence d'une éventuelle exposition du salarié au risque chez les employeurs précédents ne sont pas suffisamment établies par la seule référence à l'exposition chez ces derniers figurant dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé le salarié au risque » de la déclaration de maladie professionnelle et qu'au surplus les déclarations, non circonstanciées, du salarié ne sont corroborées par aucun élément objectif du dossier.
Que la procédure d'instruction de la caisse qui aurait peut-être permis de mettre en évidence l'existence d'une exposition du salarié chez tout ou partie de ses précédents employeurs n'est pas produite.
Que la société [5] n'établissant pas que Monsieur [Z] [M] ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, il convient de la débouter de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de ce salarié au compte spécial et de dire bien-fondée la décision de la [8] , notifiée à la société demanderesse par courrier de la [7] du 6 mai 2022, de maintenir sur le compte employeur de la société les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée en date du 27 février 2018 par ce salarié.
Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [D] [Z] [M] au compte spécial et dit bien-fondée la décision de la [9], notifiée à la société demanderesse par courrier de la [8] du 6 mai 2022, de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par ce salarié en date du 27 février 2018.
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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