Texte intégral
N° RG 21/03605 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAGA
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
APPEL
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, décision attaquée en date du 20 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00261 suivant déclaration d'appel du 4 août 2021.
APPELANT :
M. [X] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEES :
Mme [V] [D]
née le 6 Août 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et plaidant par Me Christian PRIOU, avocat au barreau de LYON
Mme [Y], [G], [Z] [H]
née le 11 Juillet 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et plaidant par Me Danielle V.SALLES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Abla AMARI, Greffière.
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023, Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions etles avocats enleurs plaidoiries, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
[M] [D], né le 16 juin 1947, s'est marié en premières noces à Mme [W] [U] sans contrat de mariage. De cette union sont nés M. [X] [D], le 4 avril 1969 et Mme [V] [D], le 6 août 1973.
[M] [D] et Mme [U] ont divorcé par jugement du 22 mai 1999 et dans le cadre du partage, [M] [D] s'est vu attribuer la maison située [Adresse 7] à [Localité 9] qui constituait 1e domicile conjugal, moyennant une soulte de 1 750 000 francs au bénéfice de Mme [W] [U] pour le paiement de laquelle i1 a notamment souscrit un prêt le 25 novembre 1999.
[M] [D] et Mme [Y] [H] se sont mariés le 9 juin 2000, en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 25 mai 2000, instituant le régime matrimonial de la séparation de biens.
Le 5 juin 2002, les époux [D]/ [H] ont acquis un appartement et un studio situés [Adresse 14] à [Localité 13], à hauteur de 80% pour Mme [H] et de 20% pour [M] [D].
Par acte du 21 juin 2013, [M] [D] a fait donation à Mme [H] des 20% indivis lui appartenant sur les appartements parisiens.
[M] [D] a été hospitalisé en urgence le 24 décembre 2016 à l'hôpital [10] où, par acte du 10 janvier 2017, dressé par Maître [B], notaire à [Localité 13], il a fait donation à Mme [H] de ses biens, avec un droit d'option, notamment la maison située à [Localité 9] (69) qui constituait le domicile conjugal.
[M] [D] est décédé le 19 janvier 2017 à l'hôpital [10] de [Localité 12] en laissant pour lui succéder :
M. [X] [D] et Mme [V] [D], ses enfants issus de son premier mariage avec Mme [W] [U],
Mme [Y] [H], son épouse en seconde noce.
Le 13 avril 2017, Maître [B] a adressé aux enfants de [M] [D] un projet d'acte intitulé actif-passif de la succession, visant au titre de l'actif :
- un compte BNP pour 2 209,83 euros,
- un compte BARCLAYS pour 147,48 euros,
- deux comptes joints dont sa part s'élève à 484,91 euros,
- un véhicule BMW pour 500 euros,
- un véhicule PORSCHE d'une valeur de 42 500 euros,
- la maison de [Localité 9] d'une valeur de 830 000 euros.
Le 20 juin 2017, les héritiers de [M] [D] se sont réunis en vue de l'établissement de l'acte de notoriété après décès et de l'estimation du mobilier au domicile du défunt.
Mme [H] a déclaré opter pour le bénéfice de la donation en ce qu'elle porte sur le ¿ des biens du disposant en pleine propriété et les ¿ en usufruit par actes des 28 décembre 2017 et 3 janvier 2018 signifiés respectivement à M. [X] [D] et Mme [V] [D].
Par exploit du 21 février 2019, M. [X] [D] a fait assigner Mme [H] et Mme [V] [D] devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en nullité de la donation et recel successoral.
Par exploit du 29 avril 2019, Mme [V] [D] fait assigner Mme [H] et M. [X] [D] devant le même tribunal aux mêmes fins ainsi qu'en partage de l'indivision successorale.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment :
-déclaré recevables les actions de M. [X] [D] et Mme [V] [D],
-dit n'y avoir lieu à requali'cation de la donation du 10 janvier 2017 en testament,
-ordonné l'annulation de la donation entre époux faite par devant Maître [R] [B] en date du 10 janvier 2017 entre [M] [D] donateur et Mme [H] veuve [D] bénéficiaire,
-dit que Mme [H] veuve [D] a commis un recel successoral par dissimulation frauduleuse de cette donation,
-débouté M. [X] [D] et Mme [V] [D] de leurs demandes de rapport à l'indivision au titre du recel successoral,
-condamné Mme [H] veuve [D] à payer à M. [X] [D] et Mme [V] [D] la somme de 4 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts,
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [D], décédé 1e 19 janvier 2017,
-désigné pour y procéder Maître [L] [F], notaire à [Localité 8],
-dit que le notaire commis sera notamment tenu de vérifier et chiffrer la créance de Mme [H] veuve [D] sur la succession de son mari pour qu'il en soit tenu compte, le cas échéant, dans ses opérations,
-débouté M. [X] [D] et Mme [V] [D] de leur demande de rapport à l'indivision de la somme de 56 707,644 euros,
-rejeté les demandes de M. [X] [D] et Mme [V] [D], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Le 4 août 2021, M. [X] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 20 mai 2021 en ce qui concerne la demande de rapport à l'indivision au titre du recel successoral, les dommages et intérêts, la demande de rapport à l'indivision de la somme de 56 707, 644 euros ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2022, dans le délai de 3 mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelant, Mme [V] [D] a fait appel incident sur les mêmes dispositions.
Par conclusions notifiées le 1er février 2022 , dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelant, Mme [H] a fait appel incident du jugement rendu le 20 mai 2021 en ce qu'il a annulé la donation au conjoint survivant du 10 janvier 2017 et retenu par voie de conséquence l'existence d'un recel successoral et d'une faute délictuelle pour la condamner au paiement de dommages-intérêts.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2023, M. [X] [D] demande à la cour de :
-réformer le jugement du 20 mai 2021 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, en ce qu'il a:
-débouté M. [X] [D] et Mme [V] [D] de leurs demandes de rapport à l'indivision au titre du recel successoral,
-condamné Mme [H] veuve [D] à payer à M. [X] [D] et Mme [V] [D] la somme de 4 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts,
-débouté M. [X] [D] et Mme [V] [D] de leur demande de rapport à l'indivision de la somme de 56 707,644 euros,
-rejeté les demandes de M. [X] [D] et Mme [V] [D], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau,
-condamner Mme [H] à payer la somme de 201 672 euros à l'indivision successorale composée de M. [X] [D] et Mme [V] [D], représentant les ¿ de la succession en usufruit, sauf à parfaire et sans approbation des valeurs portées au projet d'acte actif-passif dressé par le notaire de la requise, à la somme de 201 672 euros,
-la condamner à payer à l'indivision successorale composée de M. [X] [D] et Mme [V] [D], la totalité des fruits et revenus produits par les actifs de succession ce depuis le 19 janvier 2017,
-juger que Mme [H] reconnaît judiciairement être débitrice d'une indemnité d'occupation du mois de janvier 2018 au 14 août 2021,
-consécutivement et en tous cas, la condamner à payer à l'indivision successorale composée de M. [X] [D] et Mme [V] [D] la somme de 171 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 9] du 19 janvier 2018 au 14 août 2021, et subsidiairement à payer la somme de 123 622 euros sur cette période,
-juger que Mme [H] sera privée de tout droit sur ces montants dans le cadre du partage, à titre de sanction du recel,
-la condamner à payer à M. [X] [D] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-ordonner le rapport à la succession du paiement de la somme de 56 707,644 euros dont a bénéficié Mme [H] au titre du contrat d'assurance vie,
-condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 5 000 Euros au titre des frais non compris dans les dépens pour la procédure de première instance,
-sur l'appel incident,
-écarter des débats l'attestation de Maître [B], notaire,
-débouter Mme [H] de son appel incident et de la totalité de ses autres prétentions et demandes contraires,
-à titre subsidiaire,
-juger que Mme [H] a en tout état de cause définitivement renoncé à la donation du 10 janvier 2017,
-condamner Mme [H] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en cause d'appel,
-admettre la SCP Maguet-Ricotti et Associés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2023, Mme [V] [D] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du 20 mai 2021 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, sur les chefs dont appel, et plus précisément en ce qu'il a :
-débouté M. [X] [D] et Mme [V] [D] de leurs demandes de rapport à l'indivision au titre du recel successoral,
-condamné Mme [H] veuve [D] à payer à M. [X] [D] et Mme [V] [D] la somme de 4 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts,
- ordonné l'ouverture des opérations,
-débouté M. [X] [D] et Mme [V] [D] de leur demande de rapport à l'indivision de la somme de 56 707,644 euros,
-rejeté les demandes de M. [X] [D] et Mme [V] [D], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-condamner Mme [H] à payer la somme de 201 672 euros à l'indivision successorale composée de M. [D] et Mme [D], représentant les ¿ de la succession en usufruit, sauf à parfaire et sans approbation des valeurs portées au projet d'acte actif-passif dressé par le notaire de la requise, à la somme de 201 672 euros,
-la condamner à payer à l'indivision successorale composée de M. [D] et Mme [D], la totalité des fruits et revenus produits par les actifs de succession ce depuis le 19 janvier 2017,
- fixer à la somme mensuelle de 4 000 euros l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme [Y] [D] à l'indivision successorale soit la somme de 172 000 (43 mois x 4 000 euros),
- en conséquence, la condamner à payer à l'indivision successorale composée de M. [D] et Mme [D] la somme de 172 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 9] du 19 janvier 2018 au 14 août 2021,
Subsidiairement, fixer l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme [Y] [D] à l'indivision successorale à 2 800 euros par mois outre indexation suivant l'IRL, soit pour la période du 18 janvier 2018 jusqu'au 14 août 2021, à la somme de 123 622 euros,
- condamner en tant que de besoin, Mme [Y] [D] au paiement au profit de l'indivision de la somme de 123 622 euros,
- déclarer que Mme [Y] [D] devra régler l'indivision successorale mais sera privée eu égard au recel, de ses droits à provenir de l'indemnité d'occupation,
- déclarer que que Mme [H] sera privée de tout droit sur ces montants dans le cadre du partage, et notamment sur la somme de 201 672 euros sur la totalité des fruits et revenus produits par les actifs de la succession depuis le 19 janvier 2017, sur la somme de 172 000 euros ou subsidiairement de la somme de 123 622 euros,
-la condamner à payer à Mme [D] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-ordonner le rapport à la succession du paiement de la somme de 56 707,644 euros dont a bénéficié Mme [H] au titre du contrat d'assurance vie,
-sur l'appel incident formé par Mme [H] :
-déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [H] celle-ci ayant définitivement renoncé à la donation du 10 janvier 2017,
- déclarer en tout état de cause infondé l'appel incident formé par Mme [Y] [H], celle-ci ayant définitivement renoncé à la donation du 10 janvier 2017,
-débouter Mme [H] de son appel incident et de la totalité de ses autres prétentions et demandes contraires aux présentes,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a annulé l'acte de donation au dernier vivant du 10 janvier 2017,
-écarter des débats l'attestation de Maître [B], notaire,
-déclarer que Mme [H] a en tout état de cause définitivement et donc irrévocablement renoncé à la donation du 10 janvier 2017 l'empêchant ainsi de se prévaloir de celle-ci et d'alléguer sa prétendue validité,
-condamner Mme [H] au paiement au profit de Mme [D] d'une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens pour la procédure de première instance,
-débouter Mme [H] de l'ensemble de ses autres prétentions et demandes contraires aux présentes,
-condamner Mme [H] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement au profit de Mme [D] d'une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en cause d'appel,
-admettre la SELARL Jean-Michel et Sophie Detroyat au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2023, Mme [Y] [H] demande à la cour de :
-recevoir son appel incident et l'y dire bien-fondée,
-rejeter l'exception soulevée d'irrecevablité de l'appel incident,
-réformer le jugement en ce qu'il a annulé la donation au conjoint survivant du 10 janvier 2017 et retenu par voie de conséquence l'existence d'un recel successoral et d'une faute délictuelle pour la condamner au paiement de dommages-intérêts,
-le confirmer pour le surplus,
-débouter M. [D] et Mme [D] de leurs appels principal et incident et de toutes leurs demandes,
-désigner tel expert à l'effet de chiffrer le montant de l'indemnité d'occupation due pour la période du 19 janvier 2018 au 8 juillet 2021,
-condamner M. [D] et Mme [D] au paiement d'une indemnité de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,
-les condamner aux entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur l'attestation du notaire :
En pièce n°20, Mme [H] a produit l'attestation établie le 15 janvier 2020 par Maître [B], notaire à [Localité 13], lequel a instrumenté l'acte de donation litigieux, le 10 janvier 2017, en se déplaçant à l'hôpital, à [Localité 12]. Il atteste : 'Je me suis rendu à l'hôpital privé [10] à [Localité 12] le 10 janvier 2015 pour faire signer une donation entre époux à [M] [D]. Lorsque que je suis arrivé dans la chambre dans laquelle se trouvait M. [D], il était en présence de sa femme et de sa fille [V]. J'ai alors exprimé mon contentement quant à la présence de Mme [V] [D] qui était de nature à participer à la transparence des opérations. Je n'ai pas seulement croisé Mme [V] [D] mais nous avons eu le loisir de discuter un peu et notamment sur les raisons de ma venue auprès de son père. A l'époque, elle m'a dit 'c'est très bien', puis elle a quitté la chambre. Elle n'était donc plus présente lors de la lecture de l'acte ni de sa signature. [...]'.
M. [X] [D] demande à la cour d'écarter cette attestation qu'il estime nulle et irrecevable puisque rédigée en violation manifeste des règles déontologiques que doit observer Maître [B]. Selon lui, l'attestation contrevient au secret professionnel du notaire auquel il est tenu avec les ayant-droits de [M] [D]. Il soutient également que le notaire est partial dans les termes employés et engage sa responsabilité dès lors qu'il vient au soutien des intérêts de Mme [H].
Mme [V] [D] demande également à la cour de déclarer nulle et irrecevable l'attestation de Maître [B], notaire, qui a été établie en violation des règles déontologiques et du règlement national des notaires, puisqu'elle rompt le secret professionnel et est partiale au profit exclusivement de Mme [H].
Mme [H] ne conclut pas sur ce point.
L'attestation litigieuse, dès lors qu'elle est purement factuelle et évoque les circonstances qui ont précédé la signature de l'acte de donation et non l'établissement de l'acte authentique lui-même, ne contrevient pas aux règles déontologiques des notaires.
Il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats.
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Mme [V] [D] qui a interjeté appel incident du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [D], ne présente aucune prétention sur cette question dans ses conclusions, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la validité de la donation du 10 janvier2017 :
1/ Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme [Y] [H]:
M. [X] [D] et Mme [V] [D] soulèvent l'irrecevabilité et le caractère infondé de l'appel incident de Mme [H] visant à voir déclarer valable la donation du 10 janvier 2017, cet appel étant devenu sans objet dans la mesure où celle-ci a renoncé définitivement à ladite donation.
Mme [H] dit avoir intérêt à voir la cour statuer sur la question de la validité de la donation litigieuse, dès lors que l'appréciation par les premiers juges de l'état de [M] [D] le 10 janvier 2017 conduisant à l'annulation de la donation, fonde également le recel successoral.
Mme [Y] [H] qui invoque la validité de la donation litigieuse et conteste tout recel successoral à ce titre est parfaitement recevable à interjeter appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle cette donation, quand bien même elle en a renoncé aux effets à compter du 3 août 2021.
Son appel incident est donc recevable.
2/ Sur la validité de la donation du 10 janvier 2017 :
L'article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'
Mme [Y] [H] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé la donation au conjoint survivant du 10 janvier 2017. Elle expose que dans un contexte de tension avec son fils [X], [M] [D] a souhaité protéger au mieux son épouse afin d'éviter son éviction de son lieu de vie, étant présicé que la donation au conjoint survivant ne remettait pas en cause les droits des enfants et le fait que la maison leur revienne bien qu'elle ne présente pas de caractère familial.
Elle conteste les éléments produits par les consorts [D] à l'appui de l'affirmation selon laquelle [M] [D] ne disposait plus des capacités intellectuelles suffisantes pour signer valablement la donation litigieuse. Elle affirme qu'il avait une parfaite compréhension de l'acte qu'il voulait signer, d'une part parce que le notaire lui en a expliqué l'objet en présence de sa fille [V], d'autre part parce qu'il savait pertinemment en quoi consistait une donation au conjoint survivant et qu'elles en étaient les effets. Elle relève qu'elle-même bénéficiait du droit de viager et d'habitation sur le bien immobilier outre des droits de l'article 757 du code civil, de sorte qu'elle n'avait aucunement besoin de tirer avantage de l'état de faiblesse de son mari pour obtenir la signature d'un acte.
M. [X] [D] et Mme [V] [D] concluent à la confirmation du jugement déféré sur ce point.
M. [X] [D] soutient que son père n'a jamais eu la volonté de consentir la donation litigieuse à Mme [Y] [H] qu'il avait déjà gratifiée d'une donation le 21 juin 2013 et du bénéfice d'une assurance-vie lorsqu'il a connu d'importants problèmes de santé en 2012. Il fait état de l'insanité d'esprit de [M] [D] au 10 janvier 2017, celle-ci résultant du bilan d'hospitalisation du 26 décembre 2016, du dossier médical et du rapport d'expertise du docteur [P], de l'avis de ses amis de longue date, médecins, venus lui rendre visite à l'hôpital et de la signature apposée sur l'acte, très éloignée de sa signature habituelle. Il souligne l'intérêt de Mme [Y] [H] à cette donation qui révoquait la donation antérieure et lui offrait des droits plus larges que les seules dispositions légales. Enfin, il conteste les attestations produites par Mme [Y] [H]. Selon lui, son père, qui avait perdu toute faculté intellectuelle, était dans un état d'extrême faiblesse et de vulnérabilité le jour de la signature de l'acte de donation, état dont l'épouse s'est emparée avec l'assistance d'un notaire complaisant.
Mme [V] [D] conteste également la volonté de [M] [D] de faire une donation à son épouse permettant à celle-ci d'appréhender une partie de la maison à [Localité 9], étant précisé que s'il avait voulu protéger Mme [Y] [H] il aurait pu le faire avant, se sachant malade depuis longtemps. Elle fait état de l'insanité d'esprit de son père le 10 janvier 2017, celui-ci étant depuis le 24 décembre 2016 a minima dans un état de faiblesse extrême lui interdisant toute disposition libre et éclairée et l'empêchant de résister à une manipulation de son consentement. Elle reprend à son compte l'argumentation de son frère qui démontre que leur père était dépourvu de consentement et de lucidité pour régulariser valablement l'acte litigieux, soulignant qu'elle n'était pas présente lors de la signature avec le notaire qui ne lui a rien expliqué contrairement aux allégations adverses.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a détaillé l'ensemble des éléments du dossier établissant l'insanité d'esprit du de cujus lors de la signature de l'acte de donation du 10 janvier 2017, étant précisé qu'il était alors hospitalisé depuis le 26 décembre 2016 en phase terminale d'un cancer et qu'il est décédé quelques jours plus tard, le 19 janvier 2017.
Il résulte de ces éléments (attestations d'amis médecins, docteur [K], docteur [A], docteur [T], docteur [J], compte-rendus journaliers réalisés par les infirmiers lors de l'hospitalisation, rapport d'expertise du docteur [P] effectuée sur pièces post mortem), non contredits de façon probante par Mme [Y] [H], que [M] [D] présentait du fait de sa pathologie et de son traitement, une alternance de longues périodes de somnolence et de phases de conscience très altérée, de sorte qu'il ne disposait pas le 10 janvier 2017 de la lucidité nécessaire pour consentir à la donation litigieuse.
C'est donc à juste titre que le premier juge a annulé l'acte de donation du 10 janvier 2017, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Sur le recel successoral et la sanction :
Mme [Y] [H] demande l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'existence d'un recel successoral et d'une faute délictuelle pour la condamner au paiement de dommages-intérêts.
Elle fait valoir que le de cujus n'a pas voulu léser ses enfants mais protéger son épouse en lui permettant de continuer à habiter le domicile conjugal sans lui concéder aucun droit de propriété pénalisant les enfants. Elle rappelle les conditions du recel successoral qui suppose la dissmulation lors des opérations de partage d'un acte portant préjudice aux héritiers et obtenu par fraude. Elle estime qu'en l'espèce, la dissimution n'est pas établie car :
- Mme [V] [D] a été informée en temps réel de la signature de l'acte de donation au conjoint survivant,
- le projet "actif-passif" communiqué le 13 avril 2017 était accompagné d'un entretien avec le notaire rédacteur, qui a rappelé la signature de cet acte, ainsi que Mme [V] [D] l'admet dans son assignation,
- le document lui-même mentionne clairement que Mme [Y] [H] a droit au quart en pleine propriété et aux ¿ en usufruit, chaque enfant ayant droit à 3/8 en nue-propriété,
- l'acte signé le 20 juin 2017 en présence de Mme [V] [D], de Maître [E] son notaire, et de M.[X] [D], rappelle tant la donation au conjoint survivant de 1980 au profit de Mme [W] [U] que celle du 10 janvier 2017 au profit de Mme [Y] [H] et l'option pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit exercée par la donataire,
- il ne s'agit pas d'une donation rapportable ni réductible, portant sur un ou des biens,
- M. [X] [D], présent le 20 juin 2017, en relation téléphonique avec son avocat, a été informé avant toute ouverture des opérations de partage, de l'existence de la donation du 10 janvier 2017 dont il a demandé (et obtenu) copie au notaire le 24 juillet 2017.
Enfin, elle argue que l'acte de donation du 10 janvier 2017, et l'option qui a suivi telle qu'elle ressort de l'acte du 20 juin 2017, n'emporte aucune atteinte définitive aux droits des héritiers, qui devaient seulement attendre la disparition de leur belle-mère ou sa renonciation au bénéfice de l'usufruit, étant rappelé que le quart en pleine propriété des biens existants lui est attribué par l'article 757 du code civil. Selon elle, il n'y a donc ni dissimulation, ni fraude aux droits des enfants [D] qui ne sont aucunement lésés par la donation en tant que Mme [Y] [H] a opté pour le quart en pleine propriété conformément aux droits qu'elle tient par ailleurs de l'article 757, et aux trois quarts en usufruit qui ne portent pas atteinte aux droits de propriété des enfants de son mari. Elle en conclut qu'il n'existe aucune raison de la priver de ses droits, ni de la condamner au paiement de leur équivalent au profit des enfants [D].
M. [X] [D] et Mme [V] [D] estiment que c'est à bon droit que le jugement déféré a retenu que Mme [Y] [H] avait commis un recel successoral en extorquant à [M] [D] l'acte nul du 10 janvier 2017, mais a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au titre de la sanction du recel.
Ils rappellent que, de jurisprudence constante, le recel peut être constitué par une man'uvre frauduleuse antérieure au décès du de cujus, dès lors que l'auteur du recel se prévaut de l'acte antérieur après l'ouverture de la succession, peu important que les actes aient été antérieurs ou postérieurs au décès dès lors que leurs effets se sont poursuivis après l'ouverture de la succession. Ils ajoutent que la sanction du recel est constituée par :
-la restitution des droits et biens recelés pour que les cohéritiers se les partagent,
-la privation de tout droit sur le produit du recel, le receleur perdant ainsi le produit de son détournement, dont les cohéritiers victimes bénéficieront seuls, étant observé que l'annulation de la donation ne constitue pas la sanction du recel.
Ils poursuivent que la donation du 10 janvier 2017 a conféré des droits à Mme [Y] [H] pour ¿ en usufruit de la succession évalués par son notaire à la somme de 201 672 euros, ce qui fait qu'elle doit être sanctionnée par la perte de tous droit sur les ¿ en usufruit de la succession qu'elle a tenté de s'approprier frauduleusement, et devra en conséquence être condamnée à rapporter à la succession la part qu'elle a voulu obtenir illégalement, soit les 3/4 en usufruit de la succession, évalués par son notaire, sauf à parfaire, à la somme de 201 672 euros.
De même, ils exposent qu'elle doit restituer tous les fruits tirés des effets recelés correspondant à la valeur de l'occupation de la maison de [Localité 9], l'indemnité d'occupation de la maison pouvant être fixée à la somme mensuelle de 4 000 euros, de sorte qu'elle devra être condamnée à rapporter à la succession la somme de 172 000 euros (43 mois x 4 000), ou subsidiairement à 123 622 euros sur la base du rapport de Mme [I] qui retient une valeur locative de 2 800 euros. Ils demandent que Mme [Y] [H] soit privée de ses droits à provenir de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable.
1/ Sur le principe du recel successoral :
En application de l'article 778 du code civil, il y a recel successoral lorsqu'un héritier commet volontairement une fraude pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de succession ou, selon l'alinéa 2, d'une donation rapportable ou réductible.
Il convient donc de rechercher l'existence d'un élément matériel consistant en la dissimulation de biens ou de droits faisant partie d'une succession ou susceptible de l'être, mais également d'un élément intentionnel permettant de caractériser la constitution du recel, la charge de la preuve pesant sur celui qui l'invoque.
S'agissant de l'élément intentionnel, il est de jurisprudence constante qu'est receleur l'héritier qui, dans une une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre des cohériers, étant précisé que l'intention frauduleuse ne peut résulter uniquement de la dissimulation mais qu'elle doit être prouvée par un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence, ou encore des manoeuvres frauduleuses.
Pour retenir l'existence d'un recel successoral, le premier juge a relevé que la dissimulation de la donation entre époux, laquelle est réductible, est établie du fait même des circonstances de sa rédaction, l'épouse ayant forcé le consentement de l'époux au moyen de manoeuvres dolosives afin d'obtenir des droits successoraux supérieurs à ceux résultant de sa qualité de conjoint survivant, et ce au détriment des enfants du de cujus. Le premier juge a caractérisé l'élément intentionnel en indiquant que la donation du 10 janvier 2017 permettait à l'épouse d'étendre les droits que le conjoint survivant tient de l'article 757 du code civil, lequel prévoit qu'en présence d'enfants non communs il recueille seulement la propriété du quart des biens de l'époux décédé, son droit viager d'occupation ne pouvant être assimilé à un usufruit qui lui aurait permis le cas échéant de donner la maison à bail et de bénéficier des loyers.
Ce raisonnement doit être approuvé dès lors qu'il est établi que Mme [Y] [H], 9 jours avant le décès de [M] [D], alors qu'elle connaissait la gravité de son état de santé et la proximité de sa fin de vie, a sollicité la venue d'un notaire à l'hôpital aux fins d'établissement d'un acte de donation, forçant ainsi le consentement de son époux dont elle ne pouvait ignorer l'insanité d'esprit pour avoir été quotidiennement présente à ses côtés depuis le début de son hospitalisation.
Ces manoeuvres dolosives avaient pour but de s'assurer un avantage au détriment des droits des autres héritiers, la donation du 10 janvier 2017 lui permettant de bénéficier de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou, enfin, de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, selon son choix exclusif. Cet avantage ne peut être valablement contesté par Mme [Y] [H], dès lors qu'à défaut de donation au conjoint survivant, elle ne pouvait recueillir que la propriété du quart des biens de l'époux décédé en vertu de l'article 757 du code civil, outre un droit viager d'occupation qui ne peut être assimilé à l'usufruit. Enfin, l'avantage retiré vient bien à l'encontre des droits des autres héritiers quand bien même l'atteinte à leurs droits peut ne pas être définitive en cas de disparition de leur belle-mère ou de renonciation au bénéfice de ses droits.
Il est constant que le recel peut résulter d'actes antérieurs à l'ouverture de la succession, s'ils ont été faits en vue du décès et pour spolier les autres héritiers, dès lors que leur effet se soit produit ou poursuivi après l'ouverture de la succession.
En l'espèce, s'il est vrai que Mme [Y] [H] n'a pas dissimulé la donation litigieuse après l'ouverture de la succession, force est de constater qu'elle n'avait pas d'autre alternative que d'en révéler l'existence pour en tirer l'avantage recherché.
Pour autant, elle s'est dispensée d'informer les cohéritiers des circonstances d'établissement de la donation du 10 janvier 2017, les manoeuvres dolosives telles qu'exposées précédemment qui ont conduit à la signature par le de cujus de la donation dont elle s'est prévalue à l'ouverture de la succession, caractérisant son intention frauduleuse à l'encontre des droits des autres héritiers et sa volonté de rompre l'égalité du partage.
Comme retenu par le premier juge, l'attestation du notaire, d'une valeur probante limitée eu égard à son implication dans la rédaction de l'acte de donation litigieux, ne suffit pas à établir que Mme [V] [D] a été informée de l'existence et des circonstances de la donation du 10 janvier 2017 puisqu'il est avéré qu'elle n'était pas présente lors de son établissement.
De même, M. [X] [D] n'en a eu connaissance que le 20 juin 2017 lors de la rédaction de l'acte de notoriété.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un recel successoral imputable à Mme [Y] [H], le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
2/ Sur la sanction du recel successoral :
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 778 du code civil, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel imputable à Mme [Y] [H] porte sur des droits et non sur des biens, de sorte qu'en suite de l'annulation de la donation litigieuse, l'avantage recherché ne s'est pas réalisé, l'épouse étant d'ores-et-déjà privée de tout droit sur la part recelée.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande des enfants du de cujus tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 201 672 euros correspondant selon eux aux 3/4 de la succession en usufruit.
En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que la faute commise par Mme [Y] [H] a occasionné un préjudice moral certain aux cohéritiers, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article 1240 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a octroyé à M. [X] [D] et Mme [V] [D] la somme de 4 000 euros à ce titre, étant précisé que ces derniers ne justifient pas avoir été privés du fait de Mme [Y] [H] de la jouissance d'effets personnels se trouvant dans la maison à [Localité 9] dont ils dressent la liste dans leurs écritures.
Par ailleurs, Mme [Y] [H], s'est prévalue de la donation litigieuse et de la qualité d'usufruitière à ce titre pour occuper l'ancien domicile conjugal jusqu'au 14 août 2021, date de libération des lieux.
Elle ne conteste pas être redevable à l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé plus loin.
A titre de sanction du recel, elle sera privée de tout droit sur ces montants dans le cadre du partage.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [H] :
Les parties s'accordent sur le principe d'une indemnité d'occupation due par Mme [Y] [H] à l'indivision successorale après le délai d'une année d'occupation gratuite suivant le décès du conjoint prévu par l'article 763 du code civil, soit du 19 janvier 2018 au 14 août 2021, date de libération des lieux et de restitution des clefs.
Ils s'opposent quant au montant de cette indemnité, M. [X] [D] et Mme [V] [D] souhaitant qu'elle soit fixée à 4 000 euros, ou subsidiairement à 2 800 euros par mois, tandis que Mme [Y] [H] demande la désignation d'un expert pour donner son avis sur son montant.
M. [X] [D] produit une expertise du bien immobilier décrivant une maison mitoyenne par un pignon (grande propriété dénommée '[Adresse 11]' qui a fait l'objet d'une division en deux appartements dans les années 1980), en forme de L, élevée sur cave partielle d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles aménagées, d'une superficie de 286 m2 sur un terrain de 983 m2. Après une description détaillée du bien et de sa situation, le bien est évalué à 1 400 000 euros en mai 2022 avec une valeur locative de 2 800 euros par mois en janvier 2017.
Mme [Y] [H] ne produit aucune pièce de nature à contredire cette évaluation laquelle sera retenue par la cour sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, une telle mesure n'ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence, l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [H] à l'indivision successorale du 19 janvier 2018 au 14 août 2021 sera fixée à 2 800 euros par mois, outre indexation annuelle en fonction de l'indice de référence des loyers.
Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 56 707,644 euros :
En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L132-13 du code des assurances, les primes d'assurance vie versées par le défunt ne sont pas en principe soumises aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, sauf s'il est établi qu'elles présentent un caractère manifestement exagéré. Le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance vie s'apprécie, non pas en proportion de l'actif successoral, mais au moment du versement des primes au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, la preuve de ce caractère appartenant aux héritiers qui se prétendent lésés.
En juin 2016, [M] [D] a placé la somme de 56 707 euros sur un contrat d'assurance-vie dont son épouse était bénéficiaire et qu'elle a perçue suite au décès de son conjoint.
Il est avéré que cette prime correspondait au solde du prix de cession de sa clientèle civile réalisée en 2012 pour un montant de 261 209 euros, solde qu'il a alors placé sur un PEA qu'il a clôturé en juin 2016 pour le déposer sur le contrat d'assurance-vie.
S'il est constant que cette somme correspondait aux seules liquidités du défunt, il disposait d'un patrimoine conséquent composé notamment de la maison à [Localité 9] valorisée actuellement à 1 400 000 euros, et d'une pension de retraite de 5 194 euros par mois.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que le versement de ce montant sur un contrat d'assurances-vie souscrit par [M] [D] présentait une utilité comme lui permettant de réaliser un placement financier.
En conséquence, il n'est pas démontré que les primes versées au titre des assurances-vie litigieuses aient eu un caractère manifestement exagéré au sens des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, eu égard à la situation et aux capacités de [M] [D] au moment des versements. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rapport des primes litigieuses.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
M. [X] [D] et Mme [V] [D] seront condamnés in solidum à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à écarter la pièce n°20 produite par Mme [H],
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Fixe l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 9] due par Mme [H] à l'indivision successorale à la somme de 2 800 euros par mois, outre indexation annuelle en fonction de l'indice de référence des loyers, et ce du 19 janvier 2018 au 14 août 2021, et au besoin, la condamne au paiement des sommes dues à ce titre,
Dit que Mme [H] sera privée de tout droit sur les montants dus au titre de l'indemnité d'occupation dans le cadre du partage, à titre de sanction du recel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [X] [D] et Mme [V] [D] à supporter les dépens d'appel.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL