Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° de rôle : N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETJR
Ordonnance N° 23/
du 01 Mars 2023
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [S]
né le 25 Février 1992 à [Localité 5] ([Localité 4])
Actuellement hospitalisé [Adresse 7]
[Localité 8]
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 3]
[Localité 6]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS JEAN MESSAGIER
[Adresse 2]
[Localité 8]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMES
Le ministère public avisé le 01.03.23 à 10h30
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 28 février 2023 ayant statué sur la poursuite de la mesure d'isolement concernant Monsieur [D] [S], mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la déclaration d'appel en date du 28 févirer 2023 de Monsieur [D] [S] parvenue au greffe le 28 février 2023 à 17h32 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;
Vu le certificat médical du Docteur [K] indiquant que la mesure d'isolement de Monsieur [D] [S] a été levée le 1er mars 2023 à 07h40 ;
Attendu qu'il n'y a en conséquence plus lieu à statuer sur l'appel interjeté par Monsieur [D] [S], le recours formé par ce dernier contre la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 28 février 2023,ordonnant la poursuite de la mesure d'isolement, étant devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique.
Constate que l'appel formé par Monsieur [D] [S] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 28 février 2023 est devenu sans objet.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 01 Mars 2023 à 16h00.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Michel WACHTER, Président de chambre
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