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Tribunal de commerce, 29 mai 2025. J2025000005

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

J2025000005

Date de décision :

29 mai 2025

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Texte intégral

LD r JUGEMENT DU 29 MAI 2025 Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de chambre, M. Gregory SNAUWAERT & M. Jean-Christope LELEU, Juges, Maitre Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier associé, Affaire J 2025000005 en jonction des affaires : 2024022222 - ENTRE - La SARL HFIPI ayant son siege [Adresse 3] demanderesse représentée par Maitre Pascal GORRIAS Avocat [Adresse 2], substitué & l'audience par Maitre Catherine LEMAIRE Avocat a LILLE ET - La SARL EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS ayant son siége [Adresse 1] défenderesse comparant par M. [U] [W], gérant. 2025000291 - ENTRE - La SARL HFIPI ayant son siége [Adresse 3] demanderesse représentée par Maitre Pascal GORRIAS Avocat [Adresse 2], substitué a l'audience par Maitre Catherine LEMAIRE Avocat a LILLE ET - La société B.T.S.G, représentée par Maitre [E] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS [Adresse 4] défenderesse défaillante. LES FAITS ET LA PROCEDURE Le 22 octobre 2023,sur demande de la société EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS,la société HFIPI a émis un devis relatif a la vente et a 1'implantation de 22 technos pieux pour un montant de 27.314, 88 euros TTC. La société HFIPI est intervenue courant mai 2024 au bénéfice de la société EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS. La réception des ouvrages est intervenue le 24 mai 2024. Le 3 octobre 2024,la société EJV AMEMAGEMENTS EXTERIEURS a payé un acompte de 2.000 £ et reste redevable de la somme de 25.314,88 £. La société EJV AMEMAGEMENTS EXTERIEURS a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du i8 novembre 2024, Maitre [E] [M] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 12 décembre 2024, la société HFIPI a procédé a la déclaration de sa créance Le 31 Décembre 2024, la société HFIPI a assigné la société B.T.S.G, société civile professionnelle en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS, instance enregistrée sous le numéro 2025000291. Les deux affaires RG n°2024022222 et RG N°2025000291 ont été jointes sous le numéro RG J2025000005 La société HFIPI souhaite que le Tribunal fixe sa créance C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans. LA PROCEDURE Par acte introductif d'instance délivré le 30/10/2024, la société HFIPI a assigné la société EJV AMEMAGEMENTS EXTERIEURS devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. Par exploit en date du 31 décembre 2024, la société HFIPI a assigné la société BTSG, prise en la personne de Maitre [E] [M], és qualités de mandataire judiciaire de la société EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS. Par ses conclusions, la société HFIPI demande au Tribunal : Vu l'article L 631-14 du Code de commerce, Vu l'article L 622-22 du Code de commerce, Vu l'article 331 du Code de procédure civile, u le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 18 novembre 2024, JUGER recevable et bien fondé l'appel en cause de la société B.T.S.G prise en la personne de Maitre [E] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EJV AMEMAGEMENTS EXTERIEURS ORDONNER la Jonction de la présente instance avec I'instance principale enregistrée sous le numéro RG 2024022222 FIXER le montant de la créance de la société HFIPI au passif de la société EJV AM EMAGEMENTS EXTERIEURS a la somme de 31.454,84 euros, décomposée comme suit : o 25.314, 88 euros correspondant au solde impayé de la facture N° TPM2490 du 26 juin 2024, 0 40 euros ä titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 2.000 euros á titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive 0 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile 0 1.494, 59 euros au titre des intéréts de retard (entre le 26 juin 2024 et le 18 novembre 2024) 0 115, 37 euros au titre des dépens : 0 frais de signification : 58, 14 euros 0 frais de greffe : 57, 23 euros A titre subsidiaire, FIXER la créance a 29.814, 88 euros montant déclaré et reconnu par la société débitrice. La société EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS demande au Tribunal de : Prendre acte de ce qu'elle a payé un acompte de 2000 f le 3 Octobre 2024 Reconnait étre redevable d'un solde de 25.314,88 £€ Fixer la créance de la société HFIPI a la somme de 25.314,88 £. La société BTSG, représentée par Maitre [E] [M], és qualités de mandataire judiciaire de la société EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS n'a pas comparu et n'a pas conclu. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction par jugement en date du 16 janvier 2025 et d'un renvoi a l'audience de mise en état du 13 février 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 3 remises. Elle a été plaidée a l'audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 29 mai 2025 par mise a disposition au greffe. MOYENS DE PARTIES La société HFIPI se fonde sur le devis signé le 22 Octobre 2023 pour demander de fixer la créance principale a 27.314, 88 euros TTC. La société EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS rappelle qu'elle a payé un acompte de 2 000 € le 3 Octobre 2024 et reconnait étre redevable d'un solde de 25.314,88 £. MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties & la Barre et vu les piéces versées en leurs dossiers, La société EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS a rappelé au Tribunal qu'elle a payé un acompte de 2 000 £ le 3 Octobre 2024. Elle reconnait étre redevable d'un solde de 25.314,88 £ a la société HFIPI. Elle propose donc que la créance soit fixée a 25 314,88 £ TTC. La société HFIPI est d'accord sur le montant principal de la créance sur la somme de 25 314,88 € TTC. Néanmoins, la société HFIPI demande au Tribunal en supplément du principal différents frais accessoires (indemnité de recouvrement de 40 £, intéréts de retard, dommages et intéréts pour résistance abusive). Ces demandes ne sont pas justifiées, en particulier dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire dans laquelle se trouvait actuellement la société EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS. En conséquence, le Tribunal fixe la créance de la société HFIPI au passif de la société EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS a la somme de 25 314,88 £ TTC et déboute la société HFIPI du surplus de ses demandes. Le Tribunal dit que la société HFIPI conservera a sa charge ses propres frais irrépétibles et met les dépens de la présente instance a la charge de la société EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort FIXE la créance de la société HFIPI au passif de la société EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS a la somme de 25 314,88 £ TTC en principal DEBOUTE la société HFIPI de ses autres demandes DIT que la société HFIPI conservera ä sa charge ses propres frais irrépétibles RAPPELLE que I'exécution provisoire est de droit MET les dépens de la présente instance ä la charge de la société EJV AMENAGEMENTS EXTERIEURS, liquidés & la somme de 89.04 £ (en ce qui concerne les frais de greffe).

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