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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 novembre 2022. 2105262

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2105262

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 27 juillet 2021, 13 novembre 2021 et 5 janvier 2022, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le maire de la commune d'Amnéville a prononcé sa mutation au service " piscine-patinoire " à compter du 1er juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Amnéville de la réintégrer sans délai dans son précédent poste en qualité d'officier d'état civil. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la mesure litigieuse entraîne pour elle une perte de responsabilités, de rémunération et porte atteinte à ses droits statutaires ; - la décision contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - elle a été prise dans un contexte de faits constitutifs de harcèlement moral perpétrés à son encontre ; - la commune d'Amnéville a méconnu les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 imposant une publicité préalable en cas de création ou de vacance d'emploi. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2021 et 31 décembre 2021, la commune d'Amnéville, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête, dirigée contre une mesure d'ordre intérieur, n'est pas recevable et que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B, - les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public, - les observations de Mme D, - les observations de Me Vilchez, substituant Me Soler-Couteaux, représentant la commune d'Amnéville. Considérant ce qui suit : 1. Mme D exerçait les fonctions de secrétaire administrative au sein du service " population " du service " vie citoyenne " de la commune d'Amnéville. Par un courrier du 3 juin 2021, le maire de la commune d'Amnéville a informé l'intéressée de sa mutation, à compter du 1er juillet 2021, vers le service " piscine-patinoire ". Par un courrier du 21 juin 2021, le maire de la commune d'Amnéville a rejeté le recours gracieux formé par la requérante contre cette décision. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2021 prononçant sa mutation interne dans l'intérêt du service et le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions présentées par Mme D : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. La requête en référé n° 2105244 formée par Mme D et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2021 a été rejetée par une ordonnance du 12 août 2021 notamment au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la requérante a été informée, lors de la mise à disposition de l'ordonnance de référé effectuée le même jour, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, que Mme D est réputée avoir reçue, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 12 août 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et l'ordonnance de référé n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation. La requérante doit, dès lors, être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions présentées par la commune d'Amnéville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions. DECIDE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Amnéville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune d'Amnéville. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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