Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03276 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG3P
MINUTE n° : 2024/ 412
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Emeline GAULIER
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER
Me Emeline GAULIER
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés du 24 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [D] [Z] et Monsieur [P] [Z] ont fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [B] [K], aux fins d'ordonner une expertise vétérinaire, suite à l'accouplement du chien de ces derniers avec leur chienne, Salsa, qu'ils estiment comme avoir eu des conséquences dommageables notamment sur l'état de santé de leur chienne, outre la portée engendrant des frais non désirés.
Ils ont sollicité en outre, leur condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 juin 2024, Monsieur [M] et Madame [B] [K] ont formulé protestations et réserves orales. A l'issue, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Madame [D] [Z] et Monsieur [P] [Z] entendent se prévaloir de la responsabilité du fait des choses sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, or s'agissant d'un événement dommageable causé par un animal, l'application du droit spécial déroge au droit commun.
Aux termes de l'article 1243 du code civil " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ".
La responsabilité d'un dommage survenu à l'occasion de l'action commune de deux ou plusieurs animaux incombe au propriétaire de chacun d'eux, à moins qu'il ne rapporte la preuve que le sien n'a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu'il s'exonère de sa responsabilité par la preuve d'un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.
En l'espèce, au vu du certificat d'identification de l'animal, Madame [D] [Z] est propriétaire d'une chienne dénommée Salsa de race border collie, née le [Date naissance 4] 2021.
Il résulte des pièces versées aux débats que le chien de race berger blanc suisse de Monsieur [I] [M] et Madame [B] [K] a pénétré dans la propriété de Madame [D] [Z] et Monsieur [P] [Z], au sein de laquelle se trouvait leur chienne, Salsa, attachée à sa niche, lorsqu'il s'est accouplé avec elle. Madame [D] [Z] a alors tenté de les séparer, ce qui a provoqué des saignements aux deux chiens.
Outre les dégâts matériels (dégradation de la clôture et de la niche de Salsa), Madame [D] [Z] et Monsieur [P] [Z] exposent à l'appui de factures et d'un bilan de santé que suite à cet événement, leur chienne présentait des blessures et une portée de 7 chiots, engendrant des frais vétérinaires.
Madame [D] [Z] et Monsieur [P] [Z] justifient en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise vétérinaire pour déterminer les éléments de leur préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec.
L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [D] [Z] et Monsieur [P] [Z], qui conserveront également la charge des dépens ainsi que leurs frais irrépétibles, eu égard à la nature de leur demande, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, à laquelle il est fait droit dans leur intérêt, le défendeur à une telle demande n'étant pas considéré comme partie perdante à son procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[X] [S]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
- convoquer Madame [D] [Z], et Monsieur [P] [Z], propriétaires de la chienne Salsa, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, le dossier médical complet de la chienne Salsa, avec l'accord de sa propriétaire ;
- à partir des déclarations faites par la propriétaire du chien et des documents médicaux fournis, relater les constatations médicales faites à la suite du dommage ;
- dire notamment si l'accouplement a engendré une portée ; le cas échéant, préciser le nombre de chiots nés de cette portée ; procéder à tout acte vétérinaire sur les chiots et le chien berger blanc suisse appartenant à Monsieur [I] [M] et Madame [B] [K], utile pour déterminer leur filiation ;
- évaluer le préjudice subi par Madame [D] [Z], la propriétaire de la chienne Salsa ;
Disons que Madame [D] [Z] et Monsieur [P] [Z] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 12 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de mille huit cents euros (1.800€) à titre de provision sur les honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 12 mai 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l'article 155-1 du Code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
CONDAMNONS Madame [D] [Z] et Monsieur [P] [Z] aux dépens de l'instance ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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