Cour de cassation, 05 novembre 2019. 19-80.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.789
Date de décision :
5 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 19-80.789 F-N
N° 2107
EB2
5 NOVEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. M... Q...,
- Mutuelle Fraternelle d'assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 11 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires aggravées et mise en danger d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Q... et la Mutuelle Fraternelle d'assurances devront payer à M. S... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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