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Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-41.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.671

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant à Paris (10e), ..., Les Tramways de l'Est, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1991), que M. X..., engagé le 1er juillet 1984, en qualité de nettoyeur puis comme plongeur, par M. Z..., a été victime le 5 novembre 1986 d'un accident du travail ; qu'après avoir repris son travail, il a fait l'objet de nombreux arrêts de travail, non justifiés par cet accident ou un autre accident du travail, le dernier en date du 26 octobre 1988 jusqu'au 5 février 1989 ; que le 7 février 1989, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi en évitant toute exposition au froid ; que le même jour il a été mis à pied, puis licencié par lettre du 14 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement et rejeté ses prétentions fondées sur les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux règles particulières aux salariés victimes d'un acccident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se contenter de dire que le salarié avait continué à travailler plusieurs mois après son arrêt de travail consécutif à un accident du travail, puisqu'en effet l'employeur aurait dû tenir compte des séquelles de cet accident et des prescriptions mentionnées sur le certificat d'aptitude du 7 février 1989 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui avait été déclaré apte à reprendre son travail par le médecin du travail, n'était plus en période de suspension de son contrat de travail lorsqu'il a été licencié, et que le dernier arrêt de travail du salarié n'était pas consécutif à une rechute de son accident du travail du 5 novembre 1986 ; que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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