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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-16.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.123

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. Philippe Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lemontey, Renard-Payen, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le divorce des époux Y...-X... a été prononcé par un jugement du 11 juin 1985, confiant à la mère la garde des deux enfants issus du mariage, Claire et Pierre-Yves ; que, statuant sur une requête présentée par M. Philippe Y..., le juge aux affaires matrimoniales a, par ordonnance du 6 mars 1990, confié à celui-ci l'exercice de l'autorité parentale sur ces mineurs ; que Mme Marie-Madeleine X... a relevé appel de cette décision ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1991), a décidé que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les parents mais que les enfants auraient leur résidence habituelle chez le père ; Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était cependant invitée, s'il n'était pas de l'intérêts des enfants de continuer à bénéficier de la stabilité professionnelle, morale et éducative offerte par la mère, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir que, par son comportement, le père avait rompu l'équilibre des relations entre parents et enfants qu'elle s'était efforcée de maintenir, les juges du second degré auraient méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'intérêt des enfants, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision par des motifs pertinents tirés des besoins de stabilité et de sécurité matérielle des mineurs ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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