Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 3 novembre 1970 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce, M. Y... étant condamné à verser à son épouse la somme de 115 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à 48 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... ;
Attendu que si la cour d'appel a indiqué que M. Y... ne fournissait pas d'avis d'imposition sur les revenus postérieur à l'année 2009, elle a également relevé que celui-ci, âgé de 65 ans au moment où elle statuait, était à la retraite depuis le 1er mars 2008 et percevait à ce titre une pension mensuelle de 2 963 euros, et que l'avis d'imposition produit ne mentionnait pas l'existence de revenus mobiliers substantiels, et a ainsi, pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, tenu compte, comme elle le devait, de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 48.000 ¿ le montant de la prestation compensatoire due à une épouse (Mme X..., l'exposante) par son mari (M. Y...) ;
AUX MOTIFS QUE la cour estimait que les dossiers étaient complets et qu'elle était suffisamment informée pour statuer d'après les critères des articles 270 et suivants du code civil ; que M. Y..., âgé de 65 ans, anciennement inspecteur des impôts, était à la retraite depuis le 1er mars 2008 ; qu'il ne fournissait pas d'avis d'imposition sur les revenus postérieur à l'année 2009, que l'avis fourni, pour l'année 2009, ne mentionnait pas la présence de revenus de capitaux mobiliers substantiels ;
ALORS QUE la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du prononcé du divorce ; qu'en présence d'un appel incident général portant sur le divorce et sur ses conséquences patrimoniales, la prestation compensatoire s'apprécie à la date de l'arrêt d'appel ; que la juridiction du second degré a constaté que le mari ne fournissait pas d'avis d'imposition sur les revenus postérieur à l'année 2009 ; qu'en accédant néanmoins à sa demande et en réduisant le montant de la prestation compensatoire de plus de la moitié, quand, comme le soutenait l'exposante, l'avis d'imposition fourni pour l'année 2009 ne permettait pas de déterminer le montant des revenus du mari au moment où le juge devait statuer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 260, 270 et 271 du code civil.
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