Cour d'appel, 17 décembre 1999. 1997-9789
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1997-9789
Date de décision :
17 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant acte notarié en date du 17 octobre 1979, établi par Maître DANJOU, notaire à Roncq (59), la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier Commercial et Industriel, aux droits de laquelle se trouve le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises dite "C.E.P.M.E", a consenti un prêt au profit de Monsieur et Madame Pierre X... pour un montant en principal de 400.000 Francs et une durée de 12 ans, moyennant un taux d'intérêt de 10,25 %, destiné au transfert de leur activité de boucherie charcuterie.
Madame Jeanne Y... veuve X..., mère de Monsieur Pierre X..., est intervenue à l'acte de prêt en qualité de caution solidaire. Elle est décédée le 14 décembre 1981, laissant quatre héritiers en la personne de ses quatre fils, René, Bernard, Pierre et Francis X....
Par jugement en date du 14 octobre 1988, le tribunal de commerce de ROUBAIX a prononcé la liquidation des biens de M. Pierre X.... Le 7 décembre 1988, le C.E.P.M.E. a déclaré sa créance entre les mains de Maître TIBERGHIEN, ès qualités d'administrateur judiciaire de Monsieur Pierre X..., pour la somme de 186.621,56 F arrêtée au 31 juillet 1988, outre les intérêts à échoir au taux de 11,70 % et les intérêts de retard au taux de 13,70 %. Le C.E.P.M.E. a été admis au passif de la liquidation de Monsieur Pierre X... pour le montant de sa créance ainsi déclarée et a été en partie désintéressé.
Le 10 janvier 1997, le C.E.P.M.E a fait délivrer à Monsieur Bernard X..., ayant droit de Mme Jeanne Y..., un commandement de payer la somme de 213.602,28 Francs, lequel acte est demeuré infructueux.
Par requête en date du 28 janvier 1997, le C.E.P.M.E a saisi le tribunal d'instance de VERSAILLES afin de se voir autorisé à saisir les rémunérations de Monsieur Bernard X..., à hauteur de la somme de 213.602,28 Francs.
Monsieur Bernard X... a conclu au rejet de cette demande en invoquant les fautes commises par le C.E.P.M.E, à savoir le non respect du principe de la proportionnalité entre l'engagement de la caution et ses biens et revenus, le non respect du devoir de renseignements envers les héritiers de la caution et la mise en jeu du cautionnement de mauvaise foi, évaluant le préjudice qui est résulté pour lui de ces fautes au montant des sommes réclamées par le C.E.P.M.E. Il a également invoqué les dispositions des articles 2017 et 2013 du code civil, ainsi que la violation de celles de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984.
A titre subsidiaire, il a sollicité que soit écartée toute demande d'intérêt et que soient déduites du principal restant du, les sommes réglées par le liquidateur judiciaire; que par application des
dispositions de l'article 1220 du code civil, il ne soit tenu qu'au règlement du quart des sommes allouées au C.E.P.M.E ; que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 25 septembre 1997, le tribunal d'instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante :
- déclare l'action engagée par le CEPME recevable, Mais vu la faute commise par la banque : - la déclarer mal fondée, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - laisse les dépens à la charge du demandeur.
Le 1er décembre 1997, le C.E.P.M.E. a interjeté appel.
Il fait grief au premier juge de s'être prononcé sur l'existence d'une faute qu'il aurait commise alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs en tant que juge de l'exécution, s'agissant d'une saisie des rémunérations, de statuer sur une contestation intéressant le fond du litige et qu'il appartenait à Monsieur X... d'introduire une instance distincte. Il précise que ce moyen ne constitue qu'une simple défense au fond, contrairement à ce que soutient l'intimé, de
sorte qu'elle peut être soulevée en tout état d cause conformément aux dispositions de l'article 72 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que par ailleurs, ce moyen n'emporte aucune demande nouvelle.
Subsidiairement, il fait valoir qu'il n'a commis aucune des fautes que lui reproche l'intimé, à savoir la violation du principe de proportionnalité et celle du devoir de renseignement et mise en oeuvre de mauvaise foi de l'engagement de caution.
Il soutient qu'il dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur X..., héritier de Madame Y...; qu'au surplus, le contrat de prêt litigieux, d'un montant de 400.000 Francs, échappe à l'arrêt du cours des intérêts prévu par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par ailleurs, l'obligation d'information édictée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne concerne que la caution et qu'il n'existe aucune obligation légale vis-à-vis des héritiers de la caution, de sorte que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour ce motif de défaut d'information.
Enfin, il fait observer que l'intimé ne saurait invoquer les dispositions de l'article 1220 du code civil, s'agissant d'une dette indivise, ainsi qu'il est prévu à l'acte de caution ; que par conséquent, la saisie des rémunérations de Monsieur X...
doit être autorisée à hauteur de la somme de 213.602,28 Francs et subsidiairement, de 11.379,22 Francs dans l'hypothèse de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, les intérêts payés par le débiteur ne pouvant plus être discutés et frappés de déchéance.
Il demande à la Cour de :
- recevoir le CEPME en son appel, - l'y dire bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des saisies des rémunérations de se prononcer sur l'existence d'une faute ni de prononcer une condamnation à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause, constater que le C.E.P.M.E n'a commis aucune faute, - autoriser, en conséquence, la saisie des rémunérations de Monsieur X... à hauteur de la somme de 213.602,28 francs arrêtée au 25 novembre 1996, Subsidiairement, autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur X... à hauteur de la somme de 111.379,22 francs augmentée des intérêts moratoires au taux de 10,54 % à compter de la sommation de payer du 10 janvier 1997, - débouter Monsieur X... de toute demande plus ample ou contraire, - condamner Monsieur X... à payer au concluant la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Bernard X... soutient que le moyen portant sur le fait de savoir si le juge de l'exécution, ou plus précisément en l'espèce, le juge d'instance statuant en cette qualité en matière de saisie des rémunérations, peut connaître des contestations soulevées par le débiteur, est un moyen tenant à la compétence de cette juridiction et doit donc être soulevé in limine litis; que le C.E.P.M.E l'a soulevé pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 4 octobre 1999, trois jours avant la date de clôture initialement fixée, alors qu'il ne l'avait invoqué ni en première instance ni dans ses précédentes conclusions devant la Cour ; que par conséquent, l'exception ainsi soulevée par l'appelant est irrecevable.
Concernant les fautes commises par le C.E.P.M.E, à savoir le non respect de l'obligation de proportionnalité et du devoir de renseignement, Monsieur X... développe ses arguments de première instance.
Subsidiairement, il s'oppose au paiement des intérêts, en raison du non-respect par le C.E.P.M.E de son obligation légale d'information et conclut au surplus à l'application de l'article 1220 du code civil.
Il demande à la Cour de : - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par le C.E.P.M.E : - l'en débouter, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions, A toutes fins, condamner la SA C.E.P.M.E au paiement au profit de Monsieur Bernard X... des sommes réclamées par le C.E.P.M.E et ordonner la compensation entre ces sommes, Subsidiairement, - dire et juger que le montant de la saisie ne pourrait être fixée qu'en écartant toute demande d'intérêt et en déduisant du principal restant dû les sommes réglées par le liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre X..., En application de l'article 1220 du Code civil, - dire et juger que Monsieur Bernard X... ne sera tenu que de procéder au règlement du quart des sommes allouées par la Cour au C.E.P.M.E, - débouter le C.E.P.M.E de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, condamner la SA C.E.P.M.E à porter et payer au concluant la somme de 16.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SA C.E.P.M.E en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 4 novembre 1999.
Le 5 novembre 1999, la SA C.E.P.M.E. a fait signifier des conclusions aux fins de rejet des débats des écritures prises le 3 novembre 1999 par Monsieur X..., soit la veille de la date prévue pour le prononcé de la clôture.
Le 8 novembre 1999, Monsieur X... a fait signifier des conclusions ayant pour objet de s'opposer à la demande adverse de rejet des débats, demandant à titre subsidiaire le rejet des conclusions signifiées par la SA C.E.P.M.E le 4 octobre 1999, ainsi que le 28 octobre 1999 et de la pièce communiquée ce même jour.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 1999.
SUR CE, LA COUR,
1) Sur la demande de rejet des débats des conclusions de Monsieur X... du 3 novembre 1999,
Considérant que l'appelant a conclu pour la première fois le 26 mars 1998 ; que l'intimé a fait signifier ses premières conclusions le 17 juin 1999 et les a fait de nouveau signifier le 1er octobre 1999; que la SA C.E.P.M.E n'a répliqué à ces écritures de l'intimé du 17 juin que le 4 octobre 1999, trois jours avant la date initialement prévue pour la clôture, en soulevant pour la première fois qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des saisies des rémunérations de se prononcer sur l'existence d'une faute; que Monsieur X... a conclu en réponse le 19 octobre 1999 ; que l'appelant a alors conclu de nouveau le 28 octobre 1999, en modifiant son argumentation et en communiquant une nouvelle pièce ; que les conclusions de Monsieur X... du 3 novembre 1999 reprennent les moyens développés dans ses précédentes écritures et apportent une réponse aux conclusions du CEPME du 28 octobre précédent ;
Considérant que par ailleurs, la SA C.E.P.M.E n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre à son tour sur le fond ;
Considérant que dans ces conditions, il n'apparaît pas que le principe du contradictoire n'ait pas été respecté ; que la Cour
retient les conclusions litigieuses dans le débat ;
2) Sur la recevabilité du moyen soulevé par le CEPME tenant à l'impossibilité pour le juge des saisies des rémunérations de se prononcer sur les contestations soulevées par Monsieur X..., Considérant qu'en demandant à la Cour de juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des saisies des rémunérations de se prononcer sur l'existence d'une faute, ni de prononcer une condamnation à titre de dommages-intérêts, la SA C.E.P.M.E soulève l'incompétence de ce juge pour trancher la contestation soulevée par Monsieur X... ; qu'il ne s'agit pas d'un moyen de défense au fond tendant à faire rejeter les prétentions de Monsieur X..., puisque l'appelant soutient qu'il appartenait à ce dernier d'introduire une instance distincte ;
Considérant que, par conséquent, cette exception d'incompétence devait être soulevée, à peine d'irrecevabilité, in limine litis, en vertu des dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile ; que ce moyen, présenté par l'appelant pour la première fois dans ses écritures du 19 octobre 1999, sera donc déclaré irrecevable ;
3) Sur les fautes reprochées au C.E.P.M.E,
a) Sur la violation du principe de proportionnalité,
Considérant que Monsieur X... invoque ce principe sans citer le texte auquel il se réfère et sans communiquer régulièrement les nombreux arrêts mentionnés dans ses écritures ;
Considérant que ces arrêts, cités sous l'article L.313-10 du code de la consommation, font application de ce texte, qui concerne les contrats de caution des opérations de crédit à la consommation ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un contrat de cautionnement d'une dette professionnelle, consenti par une personne physique au bénéfice d'un entrepreneur individuel, l'article L.313-10 ne peut s'appliquer ; que l'article 47 de la loi du 11 février 1994, qui concerne ce type de cautionnement, ne peut pas non plus s'appliquer à l'engagement de caution de Mme Y..., conclu antérieurement ;
Considérant que par ailleurs, il est de droit constant que les dispositions de l'article 2018 du code civil, relatives à la proportionnalité de la caution à l'objet de la caution, protectrices des seuls intérêts du créancier, ne peuvent être invoquées par la caution pour se soustraire à son engagement ;
Considérant qu'enfin, l'intimé ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la banque, qui a accepté l'engagement de caution régulièrement souscrit par la mère de l'un des emprunteurs, sans que soit allégué, ni établi un vice de son consentement ;
Considérant que dans ces conditions, Monsieur X... ne démontre ni l'obligation pour la banque de respecter le principe de proportionnalité, ni partant, la faute résultant de la violation de ce principe ;
b) Sur la violation du devoir de renseignement et la mise en oeuvre de mauvaise foi de l'engagement de caution,
Considérant que l'intimé invoque un manquement à la loyauté et à la bonne foi contractuelle et l'existence d'un dol par réticence, qui aurait été commis par le C.E.P.M.E envers les héritiers de la caution, les empêchant ainsi de résilier la caution ;
Considérant qu'il n'existe pas d'obligation légale pour le prêteur d'informer les héritiers de la caution de l'existence de cet engagement ; qu'en l'espèce, il est constant que Maître DANJOU, notaire devant lequel l'engagement de caution avait été régularisé, était chargé de la succession de Madame Y... ; qu'il n'a pas interrogé la banque sur la caution ; que certes, le CEPME a échangé plusieurs courriers avec Monsieur Pierre X..., débiteur principal et héritier avec ses frères de la caution, au moment du décès de celle-ci ; que néanmoins, il ne ressort pas de ces lettres que la banque ait agi de mauvaise foi et ait eu l'intention de dissimuler volontairement à la succession l'existence de l'engagement de caution souscrit par la défunte ; que par conséquent, Monsieur Bernard X... ne caractérise pas le manquement du CEPME à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et encore moins, l'existence d'un silence constitutif d'un dol au sens de l'article 1116 du code civil ;
Considérant qu'à défaut de prouver les fautes qu'il reproche au C.E.P.M.E, Monsieur Bernard X... sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de celle en compensation avec la somme qui lui est réclamée ;
4) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts,
Considérant qu'en vertu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, dont il est de droit constant qu'il s'applique aux cautionnements souscrits a térieurement à l'entrée en vigueur de la loi, l'établissement de crédit est soumis à l'obligation d'informer la caution une fois par an, au plus tard avant le 31 mars, du montant du principal et des intérêts restant dus au 31 décembre de l'année précédente et ce, sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que les engagements de la caution passant à ses héritiers, cette obligation d'information doit être respectée vis-à-vis d'eux ;
Considérant qu'en l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir respecté cette obligation vis-à-vis des héritiers de Mme Y..., alors même qu'il reconnaît avoir été informé du décès de celle-ci par Monsieur Pierre X..., à la fois débiteur principal et l'un des héritiers de la caution ; que par conséquent, le CEPME encourt la sanction de la déchéance des intérêts à compter du jugement prononçant la liquidation des biens de Monsieur Pierre X... ;
5) Sur le montant de la saisie autorisée,
Considérant que la SA C.E.P.M.E produit un décompte de sa créance en principal et intérêts, non contesté par l'intimé, qui fait ressortir que la somme restant due en capital, déduction faite des intérêts échus, s'élève à la somme de 111.379,22 Francs ;
Considérant que l'acte de caution du 17 octobre 1979 prévoit expressément qu'en cas de décès de la caution, l'obligation sera supportée solidairement et indivisément par ses héritiers; que s'agissant d'une obligation indivisible, l'intimé ne peut invoquer les dispositions de l'article 1220 du code civil relatives aux obligations divisibles ; que par conséquent, il n'est pas fondé à solliciter la division de la dette de la défunte entre ses quatre héritiers ;
Considérant que la Cour, infirmant le jugement déféré, autorise la saisie des rémunérations de Monsieur Bernard X... par la SA C.E.P.M.E à hauteur de la somme de 113.379,22 Francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 10 janvier 1997 ;
6) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DEBOUTE la SA C.E.P.M.E de sa demande de rejet des débats des conclusions signifiées le 3 novembre 1999 par Monsieur X... ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur Bernard X... par la SA C.E.P.M.E à hauteur de la somme de 113.379,22 Francs (CENT TREIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF FRANCS VINGT DEUX CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 10 janvier 1997 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur Bernard X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt :
Le Greffier,
Le Président,
B. TANGUY
Alban CHAIX
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