Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07428 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07900
APPELANTE
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
S.A.S. JACADI prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3] '
[Localité 5],
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [B] a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 9 novembre 1987 par la société Vaycadi en qualité de vendeuse.
Elle a évolué vers un poste de Responsable de magasin, statut employé, en charge du stand de la marque Jacadi aux Galeries Lafayette Haussman.
Le 5 janvier 2000 son contrat de travail a été repris par la société Jacadi et le statut d'agent de maîtrise lui a été accordé en mai 2000.
Le 1er octobre 2003, le statut de cadre a été accordé à Mme [V] [B], toujours en charge du stand Jacadi aux Galeries Lafayette Haussman.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, la salariée percevait un salaire de 2 518,61 euros.
Par lettre du 17 août 2017, la société Jacadi a informé Mme [V] [B] de son affectation à compter du 17 septembre 2017 au nouveau corner Galeries Lafayette Montparnasse.
Par lettre du 8 septembre 2017, Mme [V] [B] a informé son employeur qu'elle refusait ce changement d'affectation car ses fonctions managériales allaient disparaître et sa durée de travail hebdomadaire, presque doubler.
Par courrier du 3 octobre 2017, la société Jacadi l'a mise en demeure d'intégrer ses fonctions aux Galeries Lafayette Montparnasse.
Par lettre en date du 6 octobre 2017, Mme [V] [B] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 octobre suivant.
Par lettre du 26 octobre 2017, un licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à Mme [V] [B].
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 octobre 2018.
Par jugement du 17 juillet 2020, notifié le 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté Mme [V] [B] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Jacadi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [V] [B] au paiement des entiers dépens.
Mme [V] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 4 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2021, Mme [V] [B] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société Jacadi à verser à Mme [V] [B] la somme de 51 678, 40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société Jacadi à verser à Mme [V] [B] la somme de 2 583,92 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de priorité de réembauchage ;
-condamner la société Jacadi à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Jacadi aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2021, la société Jacadi demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence de :
-dire et juger que le licenciement de Mme [V] [B] est fondé ;
-débouter Mme [B] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ;
-dire et juger que le licenciement de Mme [V] [B] ne repose pas sur un motif économique et que cette dernière ne peut prétendre au bénéfice de la priorité de réembauche ;
-débouter, en conséquence, Mme [V] [B] de sa demande indemnitaire au titre de la priorité de réembauchage ;
-condamner Mme [B] à verser à titre reconventionnel, une indemnité d'un montant de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous vous informons que nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour le motif suivant : Refus de mutation.
A titre de rappel, vous avez été embauchée 1e 1er janvier I987. Vous occupez actuellement le poste de Responsable de magasin sous contrat à durée indéterminée sur 1e Stand JACADI des Galeries LAFAYETTE situées au [Adresse 4].
Nous vous avons informée 1e 17 août 2017 par lettre recommandée avec accusé réception de votre mutation au Stand des Galeries LAFAYETTE de MONTPARNASSE situées [Adresse 2] avec une prise de poste au 18 septembre 2017.
* Le 13 septembre 2017, par voie recommandée, vous avez manifesté votre refus clair et non équivoque d'être mutée ;
* Le 20 septembre 2017, par voie recommandée, nous vous avons confirmé votre mutation en vous accordant un délai supplémentaire jusqu'au 30 septembre 2017 afin de vous laisser le temps de vous préparer au mieux ;
* Le 27 septembre 2017, par lettre remise en main propre contre décharge, vous nous avez réaffirmé votre refus ;
* Le 03 octobre 2017, vous vous êtes présentée à votre précédente affectation au Stand des Galeries LAFAYETTE situées [Adresse 4] ;
* Le 03 octobre 2017, par voie recommandée, nous vous avons alors mise en demeure de prendre vos fonctions sur le Stand des Galeries LAFAYETFE de MONTPARNASSE.
Cependant, vous continuez à vous présenter au Stand des Galeries LAFAYETTE situées au [Adresse 4].
Pourtant, cette mutation répondait à la fois, aux intérêts de l'entreprise et tenait compte de votre situation personnelle, le stand JACAD1 de MONTPARNASSE se situant à une très courte distance de votre magasin actuel d'affectation (3,8KM), ces deux magasins étant d'ailleurs dans le même secteur géographique (centre de [Localité 7]), ainsi que les réserves que vous aviez formulées de travailler en « boutique», préférant « l'ambiance des grands magasins, travail constant et une clientèle hétéroclite, parisienne, de banlieue, de province et étrangère ».
Notre courrier du 20 septembre dernier intervenait dans ce cadre.
Bien que sensibilisée, à plusieurs reprises, sur les conséquences éventuelles de votre refus, vous avez maintenu votre position durant l'entretien, précisant que votre mobilité se limitait au seul Boulevard HAUSSMANN.
Dans ces conditions, et compte tenu des faits susvisés, nous sommes contraints de constater qu'i1 ne nous est plus possible d'envisager la poursuite de votre contrat de travail. En conséquence, nous vous signifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
La société Jacadi affirme que les fonctions de Mme [V] [B] n'ont pas été modifiées. Contractuellement et dès l'origine, les parties n'étaient pas convenues que, parmi les conditions déterminantes de leur accord, figuraient l'importance en chiffre d'affaires du corner ou le fait qu'elle soit à la tête d'une équipe de vendeuses. D'ailleurs, lors de la conclusion de son contrat avec la société Vaycadi, Mme [V] [B] avait le statut d'employée et n'avait par conséquent aucune responsabilité en termes de gestion ni ne disposait d'autonomie. Par ailleurs, sa classification n'aurait pas été modifiée par son changement d'affectation, et, si Mme [V] [B] bénéficiait de la classification de cadre I, elle n'exerçait pas en pratique les attributions relevant de cette classification. Par ailleurs, dans le cadre de sa nouvelle affectation, elle aurait géré une équipe qui était amenée à s'étoffer progressivement. La simple modification temporaire du contrat de travail ne requiert pas l'accord du salarié. Si le corner de Montparnasse a fermé, cela n'est pas lié à de mauvais résultats économiques, mais au départ de la société Galeries Lafayette du centre commercial Montparnasse. La société Jacadi conteste l'argument selon lequel la mutation reposerait sur la volonté de la société de disposer de "sang neuf" pour le corner Haussman. A supposer que des propos de cette nature aient effectivement été tenus, rien ne permet d'affirmer qu'ils aient été humiliants ou discriminatoires. L'âge de Mme [V] [B] n'a jamais été un sujet, et si son âge avait véritablement été un problème, il ne lui aurait pas été proposé de prendre la tête d'un nouveau corner. Au demeurant, la société Jacadi emploie un grand nombre de seniors et tient à les conserver dans ses effectifs. Enfin, Mme [V] [B] soutient que le changement de poste qui lui a été proposé reposait sur des motifs économiques, ce qui n'a jamais été invoqué par la société Jacadi, et en outre, la modification proposée ne reposait pas sur un élément essentiel de son contrat de travail. Sa volonté de muter Mme [V] [B] était fondée sur la seule préservation de ses intérêts et les licenciements consécutifs au refus de mutation géographique en application d'une clause de mobilité, sauf à établir la fraude aux dispositions légales, ne sont pas de nature économique.
Mme [V] [B] fait valoir que sa mutation vers le corner Jacadi du magasin Galeries Lafayette Montparnasse aurait entraîné une modification de son contrat de travail et de ses fonctions. En effet, le chiffre d'affaires devant être réalisé sur le corner des Galeries Lafayette Montparnasse était inférieur à celui devant être réalisé sur celui des Galeries Lafayette Haussman. Elle aurait également perdu les prérogatives managériales qui étaient les siennes du fait de sa qualité de responsable de magasin, classification B1, puisqu'elle devait exercer seule sur le nouveau corner. En outre, son temps de travail hebdomadaire aurait été modifié puisque l'amplitude horaire sur le corner de Galeries Lafayette Montparnasse était de 66 heures alors que son contrat de travail prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la durée prévisible de cette modification contractuelle, de sorte que ladite modification ne peut avoir le caractère de modification temporaire de son contrat de travail. En réalité, sa mutation trouvait sa cause dans la volonté de la société Jacadi de changer l'équipe du site de Haussman et de passer outre son refus de travailler le dimanche. Mme [V] [B] soutient qu'elle a été licenciée pour un motif disciplinaire, alors que la rupture de son contrat de travail trouve sa cause dans son refus d'accepter une mutation qui « répondait à la fois, aux intérêts de l'entreprise et tenait compte de (sa) situation personnelle », ce qui aurait dû justifier un licenciement pour motif économique.
La cour note que les avenants au contrat de travail datés des 1er octobre 2003 et 17 octobre 2005 mentionnent que la salariée occupe un poste de Responsable de magasin au corner Jacadi des Galeries Lafayette Haussmann, cette indication du lieu de travail ayant seulement valeur d'information.
Il a été notifié à Mme [B] une mutation au corner Jacadi des Galeries Lafayette Montparnasse qui se situe dans le même secteur géographique, mutation qui, de ce fait, doit s'analyser comme un simple changement dans ses conditions de travail, et non comme une modification d'un élément du contrat de travail pouvant reposer sur un motif économique et permettant de faire application des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, modification que la salariée aurait été en droit de refuser.
Cette décision n'apparaît par ailleurs pas résulter d'une décision arbitraire ou abusive de l'employeur sans lien avec l'intérêt avec l'entreprise, puisque la société Jacadi expose qu'elle souhaitait nommer une salariée d'expérience à la tête du corner qui allait ouvrir, et que la salariée n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations quant à la volonté de la société Jacadi de changer l'équipe du site de Haussman et de passer outre son refus de travailler le dimanche.
Mais, si l'organisation commerciale du nouveau corner n'est pas clairement précisée par la société Jacadi, notamment s'agissant du nombre de salariés à l'ouverture, puisqu'il est simplement indiqué dans le courrier du 17 août 2017, que « le nombre de collaborateurs affectés au corner et sous votre responsabilité, évoluera », l'employeur admet qu'elle aurait été, dans un premier temps, seule (page 8 conclusions), alors qu'elle travaillait au corner Jacadi des Galeries Lafayette Haussmann avec un statut de cadre, au sein d'une équipe de plusieurs salariés dont le coaching et le management lui incombaient, conformément aux mentions portées dans son entretien annuel de progrès de 2016.
Cette mutation, présentée comme un challenge pour un collaborateur d'expérience, entraînait en réalité des modifications substantielles dans les attributions et le niveau de responsabilité de Mme [B] qui, après 30 ans d'expérience, allait devoir faire face seule à l'implantation d'un nouveau point de vente, à la création d'une clientèle et à la réalisation d'un chiffre d'affaires devant progresser, même si sa rémunération et l'intitulé de ses fonctions n'étaient pas modifiés.
Au regard de ces éléments d'appréciation, la cour considère que l'appelante rapporte la preuve d'une diminution des responsabilités managériales qui lui incombaient en vertu de son contrat de travail et, en conséquence, d'un abus de l'employeur dans la mise en 'uvre d'une affectation qui entraînait un déclassement professionnel.
Par infirmation du jugement, il sera jugé que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Mme [V] [B] souligne qu'elle a été licenciée alors qu'elle avait une ancienneté de 30 ans au sein de la société Jacadi et une carrière empreinte de succès comme en témoigne son évolution. Elle n'a jamais fait l'objet d'un avertissement. Ce licenciement a eu des répercussions sur sa carrière et sur ses revenus. En effet, elle est désormais âgée de 57 ans, et après deux ans de recherches actives d'emploi, elle est toujours inscrite à Pôle Emploi. Elle n'a trouvé que des emplois précaires de quelques jours au stand Paul Smith des Galeries Lafayette Haussman. En outre, son licenciement pour motif personnel, et non pour motif économique, l'a privée des mesures d'accompagnement prévues par le contrat de sécurisation professionnelle qui auraient pu lui permettre de suivre des formations et d'envisager de nouvelles perspectives professionnelles.
La société Jacadi répond que Mme [V] [B] ne produit aucune pièce démontrant qu'elle s'est engagée dans une recherche active d'emploi ou dans un retour à l'emploi sur des postes analogues à ceux qu'elle occupait. En tout état de cause, elle n'avait pas pour ambition de changer d'environnement de travail puisque les seuls emplois qu'elle a pourvus sont des missions de travail intérimaire sur le site des Galeries Lafayette Haussman.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
Mme [B] ayant une ancienneté de 30 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement dans une entreprise comptant habituellement plus de onze salariés, le montant de cette indemnité est compris entre trois mois et vingt mois de salaire brut.
Eu égard à l'âge de Mme [B], à savoir 55 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire à savoir 2 518,61 euros, au fait qu'elle est restée sans emploi pendant plus de 18 mois et n'a retrouvé que des emplois de courte durée, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 50 372 euros.
3/Sur les dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage
Mme [V] [B] estime que la société Jacadi s'est affranchie de toutes ses obligations liées à un licenciement économique, et qu'elle n'a pas été informée de l'existence d'une priorité de réembauchage ce qui l'a privée de solliciter ce droit.
La société Jacadi répond que la mutation de Mme [B] ne répondait pas à un motif économique et que cette demande n'est formulée que pour maximiser ses espoirs de gains.
La cour ayant retenu que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un déclassement professionnel et non pour motif économique, Mme [B] sera déboutée de sa demande.
4/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Jacadi sera condamnée à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme [V] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Jacadi à payer à Mme [V] [B] les sommes suivantes :
-50 372 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La société Jacadi supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE