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Cour de cassation, 24 février 1998. 95-43.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.445

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance veillesse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses), au profit : 1°/ de Mme Nicole Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Francine C..., demeurant ..., 3°/ de Mme Paulette Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme MarieThérèse X..., demeurant ..., 5°/ de Mme Marie-Pierre B..., demeurant ..., 6°/ de Mme Nadine A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 29 et 19 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les protocoles d'accord du 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'avancement à l'ancienneté et au choix s'effectue par échelon de 4% du salaire d'embauche; que, selon le second, le salaire mensuel d'embauche est égal au produit du coefficient, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ; Attendu que plusieurs salariées de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, soutenant que les majorations pour avancement devaient être calculées sur le salaire minimum professionnel résultant du protocole d'accord du 12 décembre 1988, et non pas sur le salaire correspondant au coefficient de leur emploi, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que pour accueillir ces demandes, le conseil de prud'hommes énonce que tout supplément assis sur le salaire d'embauche, se calcule sur le salaire minimum professionnel pour les coefficients dont le salaire est inférieur audit minimum ; Attendu cependant, qu'il résulte des articles 19 et 29 de la convention collective précitée que les majorations de salaire au titre de l'avancement, doivent être calculées sur le salaire d'embauche correspondant au coefficient attribué au salarié; que ces modalités de calcul de l'avancement n'ont pas été modifiées par les protocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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