Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10820 F
Pourvoi n° D 21-25.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [W] [K],
2°/ Mme [H] [Y], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ Mme [E] [T]-[O], domiciliée [Adresse 11],
4°/ M. [F] [O], domicilié [Adresse 12] (Sénégal),
5°/ Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 14],
ont formé le pourvoi n° D 21-25.364 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la société ClaudineSalha, Amélie Juzan, Vincent Fagoaga et Yon Alonso, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Perret, Paoli, Garat-Goguet, Bomassi, Navarret, Georgen, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 9],
6°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société NTCE Navidad Trade Company Espana, dont le siège est [Adresse 13] (Espagne),
9°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Navidad Trade Company Espana,
10°/ à la société Avanti, société à responsabilité limitée,
11°/ à la société Yola, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],
12°/ à Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 13] (Espagne),
13°/ à M. [J] [Z],
14°/ à Mme [C] [D], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [K], de Mme [T]-[O], de M. [O] et de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], de M. [U], de la société Claudine Salha, Amélie Juzan, Vincent Fagoaga et Yon Alonso et de la société Perret, Paoli, Garat-Goguet, Bomassi, Navarret, Georgen, et après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [K], Mme [T]-[O], M. [O] et Mme [S] du désistement de leur pourvoi ; en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, NTCE Navidad Trade Company Espana, Avanti, Yola, Société générale, M. [P], ès qualités, Mme [N] et M. et Mme [Z].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K], Mme [T]-[O], M. [O] et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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