Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10826
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2EE
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [H] [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0158
DEFENDERESSE
SNCF GARE ET CONNEXIONS, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MARMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0913
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Par actes d'huissier en date du 8 septembre 2022, Madame [N] [D] a fait assigner la S.A. GARE ET CONNEXIONS devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal, au visa notamment de l'article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, la condamnation de la S.A. SNCF GARE ET CONNEXIONS à l'indemniser de son entier préjudice consécutif subi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024, l'affaire devant être plaidée à l'audience juge rapporteur du jeudi 5 décembre 2024 à 14 heures 30.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la S.A. SNCF GARE ET CONNEXIONS demande la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 février 2024 et la réouverture des débats.
Elle fait valoir qu'une assignation en intervention forcée de la préfecture de région a été préparée, qui sera délivrée dans le courant de la semaine, l'argument principal de Madame [D] tenant à l'existence d'un dispositif d'extraction de fumée qui serait contraire aux règles d'urbanisme.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, il n'est rapporté la preuve d'aucune cause grave qui serait survenue depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, de nature à justifier la révocation de celle-ci.
Au surplus, le respect de dispositions légales ou réglementaires n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que la mise en cause alléguée en défense n'apparaît pas nécessaire à la solution du présent litige.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2024, formée par la S.A. SNCF GARE ET CONNEXIONS, sera rejetée.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2020, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/10826, formée par la S.A. SNCF GARE ET CONNEXIONS.
Faite et rendue à Paris le 08 Février 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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