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Cour de cassation, 26 novembre 1987. 85-45.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.968

Date de décision :

26 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODEMAG dont le siège social est à Thiais (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Montluçon (section commerce), au profit de : 1°)- Madame Thérèse X..., demeurant à Montluçon (Allier), ..., résidence Mercure ; 2°)- Madame Georgette Z..., demeurant à Domerat (Allier), "Les Soulières", Premilhat ; 3°)- Monsieur Francis B..., demeurant à Montluçon (Allier), 71, impasse du Bois de la Brosse ; 4°)- Madame Monique D..., demeurant à Montluçon (Allier), ... ; 5°)- Mademoiselle Monique E..., demeurant à Montmarault (Allier), Le A... Murat ; 6°)- Madame Josette G..., demeurant à Montluçon (Allier), ... ; 7°)- Madame Marie H..., demeurant à Montluçon (Allier), ... ; défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme C..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations Me Odent, avocat de la société anonyme Sodemag, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par déclaration en date du 3 mars 1987, Me Odent, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Sodemag, a déclaré se désister de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre Mlle E... ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi maintenu à l'égard de toutes les autres parties : Vu l'article 8-1° § b de l'annexe 1 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, et l'article 17-2° des dispositions communes ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 18 des dispositions communes est, pour les salariés employés depuis plus de cinq ans dans l'entreprise, le salaire "plein tarif" égal au 12ème de la rémunération perçue par le salarié, calculé, comme en matière de congés payés, au cours des douze mois précédant son départ de l'entreprise ; Attendu que pour condamner la société Sodemag à payer à Mmes X..., Z..., D..., G... et Romain et à M. B..., qu'elle avait licenciés pour motif économique, un complément d'indemnité conventionnelle de congédiement, le conseil de prud'hommes a retenu que devait être inclus dans le salaire de base le 12ème de la prime de fin d'année, au motif que celle-ci, versée prorata temporis, faisait partie intégrante du salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 17 bis des dispositions communes, la prime de fin d'année n'entre pas en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle F... ; CASSE et ANNULE du chef de la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de congédiement à Mmes X..., Z..., D..., G... et Romain et à M. B... le jugement rendu le 17 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montluçon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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