Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 22/00549 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVYK
[V]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE ST PIERRE en date du 05 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 29 AVRIL 2022 rg n° 20/03215
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. EGIDE es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
CLÔTURE LE : 08/03/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 31 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
AVIS RPVA à Monsieur [V]': «'Vu l'article 564 du code de procédure civile, la cour invite l'appelant à justifier sous quinzaine que sa demande de production du procès-verbal de récolement n'est pas nouvelle en cause d'appel alors que cette prétention n'est pas évoquée dans l'ordonnance querellée ni dans le procès-verbal d'audience devant le juge commissaire.'»
Selon déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 29 avril 2022, Monsieur [I] [V] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 5 avril 2022, dans le cadre de la procédure collective ouverte par jugement du tribunal mixte de commerce en date du 26 février 2019, convertie en liquidation judiciaire par jugement prononcé le 26 février 2020, ayant autorisé la vente amiable des biens mobiliers inventoriés par la SCP TAI LEUNG MAYER au prix de 12'336 euros.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 17 mai 2022.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte du 27 mai 2022 au liquidateur judiciaire, la SELAS EGIDE. Puis il a signifié ses conclusions et ses pièces par acte d'huissier délivré le 18 juillet 2022.
Il a déposé ses conclusions d'appelante par RPVA le 17 juin 2022.
La SELAS EGIDE n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 15 mars 2023.
* * *
Par ses uniques conclusions d'appelant, Monsieur [V] demande à la cour de':
Infirmer la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation';
Ordonner la transmission à Monsieur [V] du procès-verbal de récolement du 1er mars 2022 afin de lui permettre de présenter une offre d'achat raisonnable par un tiers,
Rejeter la demande faite.
* * *
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
* * *
La cour a adressé le message RPVA suivant aux parties le 31 mars 2023': «'Vu l'article 564 du code de procédure civile, la cour invite l'appelant à justifier sous quinzaine que sa demande de production du procès-verbal de récolement n'est pas nouvelle en cause d'appel alors que cette prétention n'est pas évoquée dans l'ordonnance querellée ni dans le procès-verbal d'audience devant le juge commissaire.'»
MOTIFS
L'appel de Monsieur [I] [V] a été présenté dans les délais prévus par l'article R. 661-3 du code de commerce. Il est recevable.
En l'absence de constitution d'avocat des intimées, celles-ci sont réputées adopter les motifs du premier juge en application des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Compte tenu de la durée de l'instance en liquidation judiciaire et alors que le pourvoi en cassation de Monsieur [V] est en cours d'examen, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la vente de biens mobiliers pour une somme estimée à environ 12.000,00 euros.
Sur l'autorisation de vente amiable des biens et le sursis à statuer
Monsieur [V] soutient qu'il a formé pourvoi contre l'arrêt de la cour d'Appel du 25 août 2021, confirmant le jugement de liquidation judiciaire. Il fonde sa demande de sursis à statuer sur ce fait.
Par ailleurs, l'appelant affirme que l'essentiel de l'actif dont s'agit correspond à un véhicule Jaguar XF. Ce véhicule est actuellement en panne et déposé au garage Jaguar de [Localité 5]. Le devis de réparation s'élève à 17.147,40 euros, soit bien au-delà de la valeur du véhicule, devis qui est actuellement contesté.
Il soutient que l'huissier a établi son procès-verbal de récolement le 1er mars 2022 et que la valeur de l'actif serait beaucoup plus faible. Le juge commissaire, lors de son audience du l' mars 2022, avait accepté le principe de la présentation par Monsieur [V] d'une offre de rachat par un tiers. Or, malgré la demande faite à l'huissier, Monsieur [V] n'a jamais été destinataire du procès-verbal de récolement, permettant à un tiers de sa connaissance de faire une offre correspondant au montant réel de l'actif.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Il résulte de la requête du liquidateur judiciaire figurant au dossier de la procédure et dont a eu connaissance Monsieur [V] lors du débat de première instance, que la prisée de l'Officier ministériel, des objets de la vente, s'élève à la somme de 8.051,00 euros, sous réserve de revendications.
Or, le juge commissaire, après débat contradictoire résultant de la note d'audience, a fixé à la somme de 12.336,00 euros tandis que Monsieur [V] avait évoqué une proposition d'acquisition amiable par ses frères et s'urs lors de l 'audience du 1er mars 2022.
Mais la cour ne peut que remarquer que, nonobstant le délai de l'instance, Monsieur [V] ne justifie pas d'une offre plus d'un an après son affirmation verbale devant le juge commissaire.
Le devis de réparation du véhicule JAGUAR est insuffisant à démontrer l'inutilité de la vente de celle-ci.
Enfin, comme l'a justement relevé le premier juge, Cependant, la valeur du mobilier est sans conséquence sur le principe de sa vente. En l'absence de toute possibilité de vente de gré à gré, la vente aux enchères publique doit être ordonnée.
Néanmoins, il convient d'ajouter que Monsieur [V] n'avait pas sollicité la production du procès-verbal de récolement en première instance, ce qui rend irrecevable sa demande en cause d'appel.
L'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
A hauteur de cour, l'équité commande de rejeter la demande de la société BPIFRANCE formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu à surseoir';
DECLARE IRRECEVABLE la demande de production du procès-verbal de récolement du 1er mars 2022';
CONFIRME l'ordonnance entrepris en toutes ses dispositions';
DIT que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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