Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-16.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.318
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant l'opposabilité à son égard de la décision du 16 novembre 2004 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) avait accepté de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par sa salariée, Mme X..., la Société normande de volaille (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt constate que la caisse, par courrier daté du 26 octobre 2004, a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et lui a indiqué qu'il pouvait venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de dix jours à compter de l'établissement dudit courrier ; qu'il retient que la caisse a ainsi accordé à l'employeur dix jours pour se rendre dans ses locaux afin d'exercer son droit de consultation, que les jours visés par cette lettre ne peuvent qu'être des jours ouvrés pendant lesquels les services de la caisse sont ouverts et qu'un doute sur ce point doit profiter à l'employeur et non à la caisse qui a adopté cette formulation ; que le délai de dix jours ouvrés, si l'on fixe son point de départ à la date d'établissement du courrier de la caisse, expirait le 9 novembre 2004 inclus, mais n'avait pu commencer à courir qu'à compter du 28 octobre 2004, date de réception du courrier par l'employeur ; qu'il s'était écoulé tout au plus huit jours ouvrés, et non pas dix jours, entre cette date et la date limite de consultation fixée par la caisse, laquelle n'avait pas permis à l'employeur de disposer du délai de dix jours qu'elle lui avait accordé et qu'elle estimait nécessaire pour l'exercice du droit de consultation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la lettre de la caisse du 26 octobre 2004 que le délai au cours duquel l'employeur pouvait venir consulter le dossier était exprimé en jours ouvrés, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis en violation du principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 101/13 rendu le 19 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Société normande de volaille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société normande de volaille et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la Société Normande de Volaille de la décision de prise en charge par la CPAM de la Mayenne de la maladie de Madame X... au titre de la législation professionnelle ;
aux motifs que «l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : «Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur» ; qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ; que le courrier de clôture du 26 octobre 2004 est ainsi libellé : "Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier» ; qu'en indiquant à la société Normande de Volailles qu'elle avait la possibilité, avant la prise de décision, de "venir consulter" le dossier pendant un délai de dix jours, la CPAM de la Mayenne a elle-même entendu accorder à l'employeur dix jours pour se rendre dans ses locaux afin de lui permettre d'exercer son droit de consultation ; qu'il ressort des termes "venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours" contenus dans le courrier de clôture que les jours visés ne peuvent qu'être des jours ouvrés pendant lesquels les locaux de la caisse sont ouverts ; qu'en tout cas, s'il existe un doute sur le sens de l'information donnée par la caisse, il doit profiter à l'employeur et le libellé doit s'interpréter contre la caisse qui a adopté cette formulation ; qu'en outre, en fixant le point de départ de ce délai à la date même d'établissement du courrier de clôture, soit en l'occurrence au mardi 26 octobre 2004, et exclusion faite des jours non ouvrés, la caisse a signifié à l'employeur qu'il pouvait venir consulter le dossier jusqu'au lundi 9 novembre 2004 inclus au plus tard ; que le délai de dix jours n'a pas pu commencer à courir avant que l'employeur réceptionne le courrier de clôture, soit, en l'espèce, avant le 28 octobre 2004 ; que force est de constater qu'il s'est donc écoulé tout au plus huit jours ouvrés, et non dix, entre cette date et celle annoncée par la caisse comme date limite de la consultation ; qu'il suit de là que la CPAM de la Mayenne n'a pas permis à l'employeur de disposer du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé et accordé, et qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation, peu important qu'elle ait finalement pris sa décision seulement le 16 novembre 2004 puisqu'elle n'a pas informé l'employeur» ;
1°/ alors que, d'une part, selon les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale en vigueur en l'espèce, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier dans un délai raisonnable, lequel part du jour où l'employeur en a eu connaissance; que la cour d'appel qui, pour retenir une violation par la Caisse de son obligation d'information de l'employeur, se borne à relever que les dix jours accordés par la Caisse dans son courrier d'information à l'employeur correspondraient à huit jours ouvrés, sans rechercher si ce délai de huit jours ouvrés qu'elle a ainsi retenu n'était pas un délai raisonnable, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ;
2°/ alors que, d'autre part, les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un texte en rajoutant une condition qui n'y était pas ; qu'en énonçant que « force est de constater qu'il s'est donc écoulé tout au plus huit jours ouvrés, et non dix, entre cette date et celle annoncée par la caisse comme date limite de consultation », la cour d'appel a dénaturé le courrier de clôture qui se bornait à énoncer que l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier «pendant un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier » sans à aucun moment préciser que ces dix jours devaient être des jours ouvrés, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
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