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Cour de cassation, 28 mars 1994. 91-17.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.863

Date de décision :

28 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Glasoltherm, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Essonne), depuis en liquidation judiciaire, 2 ) M. Alain, François Y..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), déclarant intervenir en qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Glasoltherm, 3 ) M. X..., ès qualités d'administrateur de la société Glasoltherm, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit : 1 ) de l'établissement public Electricité de France (EDF), dont le siège est ... (8e), 2 ) de la société Colomiers habitat, société anonyme dont le siège est 3, place de l'Hôtel de ville à Colomiers (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Glasoltherm et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat d'EDF, de Me Ricard, avocat de la société Colomiers habitat, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991), que la société Glasoltherm (Glasoltherm) ayant mis au point et breveté un procédé de production d'énergie électrique et thermique, a passé contrat avec la société d'habitations à loyer modéré Colomiers habitat (Colomiers habitat) pour l'installation d'une microcentrale thermo-électrique pour un ensemble de logements ; qu'en raison des besoins variables en électricité des occupants, il était prévu qu'à certaines périodes, Electricité de France (EDF) devrait fournir une électricité complémentaire et, à d'autres, qu'EDF achèterait l'électricité sédentaire produite par la microcentrale ; que Glasoltherm et EDF n'ayant pu se mettre d'accord sur les modalités de ces fournitures envisagées selon trois schémas et le délai fixé par Colomiers habitat pour l'installation du chauffage par Glasoltherm étant expiré, Colomiers habitat a fait installer une chaufferie traditionnelle dans les logements prévus pour être alimentés par la microcentrale non installée et Glasoltherm n'ayant pas expérimenté son procédé, les subventions qui lui avaient été promises au cas de réussite du projet par la Communauté économique européenne (CEE) et l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) ne lui ont pas été versées ; que Glasoltherm a assigné EDF en dommages-intérêts et Colomiers habitat en résiliation du contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables en cause d'appel les demandes de Glasoltherm relatives aux chantiers de Brive et de Vitry, alors que, d'une part, dans le dispositif de son assignation introductive d'instance, Glasoltherm demandait au Tribunal de dire et juger EDF responsable du dommage qu'elle subit dans son activité commerciale en raison du refus qu'EDF oppose à l'alimentation électrique par le procédé Glasoltherm de différents logements, et contrats soutenus par la CEE et l'AFME et le plan de "construction et habitat" notamment ; que les contrats soutenus par l'AFME étaient les opérations de Brive et de Vitry ; que, dès lors, les demandes formées en appel relativement à ces chantiers n'étaient pas nouvelles ; qu'en les déclarant irrecevables l'arrêt aurait violé les articles 4 et 564 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les demandes nouvelles justifiées par la survenance d'un fait nouveau sont recevables ; que l'échec et l'abandon des deux opérations Brive et Vitry n'étant apparu que postérieurement au jugement de première instance, la demande de dommages-intérêts relativemement à l'échec de ces marchés, formée en appel, était recevable ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge ; que la demande tendant à voir juger EDF responsable du dommage subi par Glasoltherm dans son activité commerciale en raison de l'opposition d'EDF à la réalisation des opérations Colomiers, Brive et Vitry comprenait virtuellement une demande de dommages-intérêts en cas d'échec de ces opérations du fait d'EDF ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de dommages-intérêts relativement à l'échec des chantiers Brive et Vitry, l'arrêt aurait donc violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions qu'aucune référence n'a été faite dans les écritures de première instance aux opérations de Brive et de Vitry et que Glasoltherm a soutenu devant la cour d'appel que le contrat entre Glasoltherm et l'AFME avait été résilié avant le jugement ; D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes relatives à ces opérations ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Glasoltherm alors que, d'une part, la loi relative à la nationalisation du gaz et de l'électricité du 8 avril 1946 ne s'opposerait pas à ce qu'un producteur autonome installe et exploite sur sa propriété privée une microcentrale thermoélectrique de faible puissance, ce producteur autonome pouvant être, dans le cas d'un collectif de logements destinés à la location, soit une personne morale associant les locataires, propriétaires de la microcentrale se trouvant en situation d'auto-consommation, soit un bailleur public ou privé propriétaire de la microcentrale, "abonné direct" d'EDF, les locataires étant considérés comme des "récepteurs" ; qu'il s'ensuit qu'en refusant son accord à la mise en oeuvre d'un des schémas électriques proposés (n 2 et 3), compatibles avec la loi du 8 avril 1946, c'est-à-dire en s'opposant systématiquement à la promotion de la technologie Glasoltherm, EDF aurait abusé de sa position de monopole dont la production d'électricité de faible puissance est exclue, faussé le libre jeu de la concurrence et commis une faute en relation directe avec le préjudice de Glasoltherm résultant de l'échec de l'opération Rex-Oredon ; qu'en estimant le contraire l'arrêt aurait violé les articles 1382 du Code civil, 8 alinéa 3-5 de la loi du 8 avril 1946 modifié par la loi du 2 août 1949, 1er et suivants du décret n° 55-662 du 20 mai 1955, 10, 11 et 24 du cahier des charges relatif à la concession à EDF du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, approuvé par l'arrêté n° 24-082 du 27 novembre 1958, et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, alors que, d'autre part, l'entité juridique associant les locataires du collectif avait été approuvée par l'autorité de tutelle et que la résistance d'EDF, malgré cet accord, aurait été abusive et constituerait une faute ayant entraîné le préjudice subi par Glasoltherm ; qu'en affirmant le contraire l'arrêt aurait violé les articles 1382 du Code civil et 8 de la loi du 8 avril 1946, alors, enfin, qu'EDF avait refusé son accord, non seulement relativement à la mise en oeuvre du schéma électrique n° 3, mais également à celle du schéma n° 2, d'abord implicitement en s'abstenant, malgré une promesse en sens contraire du 19 avril 1987, de prendre une décision dans les délais contractuels imposés àGlasoltherm, puis explicitement par lettre du 28 avril 1989 ; qu'en affirmant le contraire l'arrêt aurait méconnu les termes du litige et dénaturé la lettre susvisée du 28 avril 1989, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu, que l'arrêt énonce qu'EDF n'a jamais rétracté sa proposition initiale d'acheter l'électricité de la microcentrale et de la distribuer aux locataires suivant le premier schéma de Glasoltherm et que celle-ci n'établit pas que les difficultés auxquelles elle s'est heurtée pour mettre au point le montage nécessaire au deuxième schéma seraient imputables à EDF ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire sans modifier les termes du litige et hors toute dénaturation qu'aucune faute n'était établie à l'encontre d'EDF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Glasoltherm à restituer à Colomiers habitat la somme versée sur le prix des travaux, et à lui payer des dommages-intérêts ; alors que, d'une part, le refus systématique et injustifié opposé par EDF à la mise en oeuvre dans les délais contractuels impartis à Glasoltherm, du schéma électrique n° 2, ou à défaut du schéma n° 3, seuls compatibles avec l'esprit de l'opération et les termes de la convention passée avec la CEE, aurait présenté, pour Glasoltherm, le caractère d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, assimilable à la force majeure, et l'aurait mise dans l'impossibilité absolue de respecter les engagements contractuels vis-à-vis de Colomiers habitat ; qu'en affirmant le contraire l'arrêt aurait violé les articles 1147 et 1948 du Code civil, alors que, d'autre part, il résulte de la motivation du jugement de première instance que si, à la date de la réception des travaux (11 septembre 1987), Glasoltherm n'avait pas satisfait à ses engagements, les délais contractuels auraient été prorogés tacitement par Colomiers habitat, qui était parfaitement informée des difficultés survenues pour avoir assisté à une réunion avec EDF le 8 avril 1987 et qui avait écrit le 3 juillet 1987 à Glasoltherm lui indiquant qu'elle donnerait son avis ou son accord sur le projet de société civile immobilière de copropriété avant le 15 juillet 1987, soit après l'expiration des délais contractuels, réponse qu'elle s'est abstenue de donner avant la réception des travaux, de sorte que la société d'HLM avait commis une faute en contractant dès octobre 1987 avec une autre entreprise ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces motifs contraires du Tribunal dont elle infirme la décision sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce, par un motif non critiqué, qu'aucune obligation n'avait été mise à la charge de Colomiers habitat de mettre au point les modalités juridiques de distribution de l'électricité produite par la microcentrale et retient qu'il en résulte que les correspondances échangées entre les parties sur la constitution d'une entité en vue de la distribution et d'auto-consommation d'électricité n'ont pas eu pour effet de proroger le délai contractuel ; Et attendu que l'arrêt retient que la société Glasoltherm n'est pas fondée à prétendre qu'en s'opposant à la réalisation du troisième schéma, EDF l'a mise dans l'impossibilité d'exécuter les obligations contractées à l'égard de Colomiers habitat et qu'EDF n'a pas écarté la possibilité de réaliser les deuxième et troisième schémas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'EDF et Colomiers habitat sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation, l'une d'une somme de quinze mille francs (15 000), l'autre d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers EDF et la société Colomiers habitat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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