Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
DB / CTE
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N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C7X7
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SA AXA FRANCE IARD
C/
[P] [X] épouse [S]
[G] [S]
SASU PERSON CHARPENTE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 339-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de NANTERRE N° 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent DUPOUY, SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AGEN
Et par Me Fabrice DELAVOYE, SELARL DGD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de proximité de Marmande en date du 17 Mars 2022, RG 11-20-0197
D'une part,
ET :
Madame [P] [X] épouse [S]
née le 21 Août 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française, retraitée
Monsieur [G] [S]
né le 20 Février 1942 à [Localité 8]
de nationalité Française, retraité
demeurant ensemble : [Localité 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe BELLANDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AGEN, substitué à l'audience par Me Hélène GUILHOT
SAS PERSON CHARPENTE
RCS AGEN N° : 504 683 228
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah VASSEUR, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Selon devis du 23 mars 2017, [G] [S] a passé commande auprès de la SAS Person Charpente, assurée auprès de la SA Axa France IARD, du changement des gouttières nantaises de la charpente d'une maison dont il est propriétaire à [Localité 2].
Les travaux ont été réalisés et facturés le 16 février 2018 pour un montant de 4 647,13 Euros TTC, payé à hauteur de 4 539,76 Euros, mais n'ont pas fait l'objet d'une réception.
Constatant des infiltrations d'eau, M. [S] a fait réaliser, par l'intermédiaire de son assureur, une expertise par le cabinet Saretec qui, le 26 juillet 2018, a mis en cause une mauvaise réalisation des gouttières.
La SAS Person Charpente n'étant pas intervenue pour y mettre un terme et les désordres persistant, M. [S] a fait intervenir le cabinet Casonato Expertise qui, le 8 février 2019, a à nouveau mis en cause une mauvaise réalisation des gouttières.
En l'absence d'accord amiable de réfection, par acte du 18 avril 2019, [G] [S] et [P] [X] son épouse (les époux [S]), ont fait assigner la SAS Person Charpente devant le juge des référés du tribunal de proximité de Marmande qui, par ordonnance du 11 juillet 2019, a ordonné une expertise des travaux confiée à [H] [C].
M. [C] a établi son rapport le 2 juin 2020.
Ses constatations sont les suivantes :
- Sur certains arêtiers et certaines rives, le mortier repose dans la gouttière, ce qui est interdit car l'acidité corrode le zinc et le perfore.
- Certaines tuiles n'ont pas le recouvrement nécessaire.
- Les pentes de gouttières sont trop hautes en rives extérieures, de sorte qu'en cas de forte pluie, le trop-plein d'eau coule vers la rive intérieure au lieu de couler vers l'extérieur.
- le coût de réfection est de 9 235,77 Euros TTC.
Par acte délivré le 16 novembre 2020, les époux [S] ont fait assigner la SAS Person Charpente devant le tribunal de proximité de Marmande afin de la voir condamner à leur payer le coût de réfection des travaux et de les indemniser d'un préjudice de jouissance.
Par acte délivré le 13 janvier 2021, la SAS Person Charpente a fait appeler en garantie la SA Axa France IARD.
L'assureur a opposé une exception de non-garantie au motif que l'activité déclarée par l'assuré était la réalisation de charpentes et de structures en bois, ainsi que l'activité de couverture, menuiseries extérieures et bardage façade, et que sont exclus de la garantie l'activité d'étanchéité de toiture et terrasse, et le coût de réparation des dommages affectant les travaux de l'assuré.
Par jugement rendu le 17 mars 2022, le tribunal de proximité de Marmande a :
- ordonné la jonction de la procédure RG 11 21-10 à la procédure RG 11 20-197,
- déclaré nulles les clauses d'exclusion 2.18.15 et 2.18.17 contenues dans les conditions générales,
- condamné in solidum la SASU Person Charpente et la SA Axa France IARD à verser à [G] [S] et à [P] [S] la somme de 9 235,77 Euros en réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle,
- débouté [G] [S] et [P] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné la SA Axa France IARD à garantir la SASU Person Charpente et à la relever indemne de la condamnation indemnitaire prononcée à son encontre, déduction faite de la franchise de 1 047 Euros,
- condamné in solidum la SASU Person Charpente et la SA Axa France IARD à verser à [G] [S] et à [P] [S] la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SASU Person Charpente et la SA Axa France IARD aux dépens,
- débouté la SASU Person Charpente de ses plus amples demandes,
- débouté la SA Axa France IARD de ses plus amples demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire (article 514 du code de procédure civile).
Le tribunal a retenu un non-respect des règles de l'art imputable à la SAS Person Charpente ; l'a condamnée au paiement du coût de réfection tel que calculé par l'expert ; estimé qu'il n'existait aucun préjudice de jouissance démontré ; que la garantie de l'assureur était acquise compte tenu que la nomenclature FFSA du contrat incluait dans les travaux de couverture ceux accessoires et complémentaires des raccords d'étanchéité ; mais que la clause d'exclusion invoquée ne se référait pas à une définition du terme 'travaux', qu'elle visait les 'dommages résultant du coût des réparations' et non le coût des réparations, et que cette clause était de nature à écarter tous les travaux réalisés par l'assuré le privant de toute assurance effective ; qu'ainsi, les clauses 2.18.15 et 2.18.17 n'étaient pas formelles et limitées et devaient être déclarées nulles.
Par acte du 5 mai 2022, la SA Axa France IARD a déclaré former appel du jugement en désignant la SAS Person Charpente et les époux [S] en qualité de parties intimées, et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- déclaré nulles les clauses d'exclusion 2.18.15 et 2.18.17 contenues dans les conditions générales,
- condamné in solidum la SASU Person Charpente et la SA Axa France IARD à verser à [G] [S] et à [P] [S] la somme de 9 235,77 Euros en réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle,
- condamné la SA Axa France IARD à garantir la SASU Person Charpente et à la relever indemne de la condamnation indemnitaire prononcée à son encontre, déduction faite de la franchise de 1 047 Euros,
- condamné in solidum la SASU Person Charpente et la SA Axa France IARD à verser à [G] [S] et à [P] [S] la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SASU Person Charpente et la SA Axa France IARD aux dépens,
- débouté la SA Axa France IARD de ses plus amples demandes,
La clôture a été prononcée le 26 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Axa France IARD présente l'argumentation suivante :
- Le jugement est nul :
* le tribunal s'est livré à une appréciation de la validité des clauses d'exclusion alors qu'aucune partie n'avait conclu en ce sens.
* le tribunal a ainsi soulevé un moyen d'office.
* l'absence de caractère formel et limité ne pouvait être analysée d'office.
- La garantie n'est pas due :
* les conditions générales du contrat ont été remises à l'assurée, comme en atteste la mention sur les conditions particulières, signées, qui y renvoient.
* les conditions générales du contrat BTPPLUS ont été remises lors de sa souscription et les clauses en sont identiques au contrat Batissur toujours en cours, seule la numérotation ayant évolué.
* selon l'article 2.17 du contrat, l'assureur ne prend en charge que les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré en raison des préjudices causés aux tiers sauf s'il s'agit de désordres :
- de nature décennale soumis à l'assurance obligatoire, ou engageant la responsabilité d'un sous-traitant, ou pour atteinte à la solidité de l'ouvrage pour les travaux non soumis à l'assurance obligatoire,
- au titre du bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage soumis à l'assurance obligatoire.
- matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire ou aux existants par répercussion,
- immatériels consécutifs.
* les désordres en litige n'entrent pas dans cette garantie.
* la clause n° 2.18.15 exclut de façon formelle et limitée 'les dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance', c'est à dire toute garantie dès lors que le dommage résulte du coût des réparations à engager ainsi que les préjudices en résultant.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- annuler le jugement,
- subsidiairement :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que ses garanties étaient mobilisables,
- le confirmer sur le rejet des demandes d'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- rejeter les demandes de garantie présentées à son encontre,
- en tout état de cause :
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Person Charpente présente l'argumentation suivante :
- La garantie de l'assureur lui est acquise :
* elle sollicite la garantie responsabilité civile avant et après réception.
* l'assureur ne prouve pas lui avoir remis les conditions générales applicables au contrat qui couvrait le sinistre : les conditions particulières signées le 19 décembre 2011 ne justifient pas du contrat applicable pour la période du 1er juin 2018 au 1er janvier 2019, le contrat ayant été revu sans se limiter à de simples nouvelles numérotations ; les conditions générales de 2020 se limitent à indiquer que les conditions particulières sont jointes aux conditions générales ; enfin, sur les documents invoqués ne figurent que son tampon et non la signature de son gérant.
* la clause 2.17.1 des conditions générales de 2011 ne permet pas d'identifier précisément les dommages exclus.
* la clause 2.18.15 des conditions générales qui se réfère aux travaux réalisés en propre ou en sous-traitance est également très imprécise et le terme 'travaux' n'est pas défini par le contrat.
* la clause 2.18.17 des conditions générales de 2011 contient une ponctuation qui implique des interrogations, et n'écarte que les dommages en résultant, c'est à dire ceux qui sont la conséquence du coût de réparation, remplacement ou de la réalisation des travaux.
- Les époux [S] ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice de jouissance.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
- débouter la SA Axa France IARD, de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- débouter les époux [S] de leur appel incident,
- condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions d'intimés notifiées le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [G] [S] et [P] [X] épouse [S] présentent l'argumentation suivante :
- La SAS Person Charpente a manqué à ses obligations contractuelles, comme l'expert judiciaire l'a relevé.
- L'expert a fixé le coût définitif des réparations à 9 235,77 Euros.
- L'entreprise a fait la sourde oreille à leurs demandes amiables.
- Ils subissent des entrées d'eau depuis près de 3 ans et le remplacement des gouttières va nécessiter des travaux importants sur la façade pendant plusieurs jours.
- Ils subissent un préjudice de jouissance et moral.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et moral,
- condamner in solidum la SA Axa France IARD et la SAS Person Charpente à leur payer la somme de 650 Euros à ce titre,
- condamner in solidum la SA Axa France IARD et la SAS Person Charpente à leur payer la somme de 1 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et mettre à leur charge les dépens incluant les frais d'expertise,
- à titre subsidiaire :
- condamner la SAS Person Charpente à leur payer 9 235,77 Euros au titre du préjudice matériel inhérent au remplacement de la gouttière nantaise, outre 650 Euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
- la condamner à leur payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens incluant les frais d'expertise.
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MOTIFS :
1) Sur la nullité du jugement :
La Cour est saisie du litige de par l'appel interjeté par la SA Axa France IARD et doit se prononcer sur le fond du droit dès lors que ce n'est pas la régularité de l'acte introductif d'instance qui est contestée.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du jugement.
2) Sur l'action en garantie à l'encontre de la SA Axa France IARD :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances,
Constitue une clause d'exclusion formelle et limitée, au sens de ce texte, une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie.
En l'espèce, en premier lieu, les travaux en litige ont été réalisés en février 2018.
A cette date, la police souscrite auprès de la SA Axa France IARD était, selon l'attestation d'assurance délivrée le 22 janvier 2018, la numéro 3947763704.
L'assureur produit (pièce n°1) les conditions particulières du contrat portant ce numéro souscrit à effet du 1er janvier 2012 dont la dernière page, numérotée 9, est signée tant par l'assureur que M. Person à la date du 19 décembre 2011.
La première page de ces conditions particulières mentionne : 'Ces conditions particulières jointes aux conditions générales n° 951939 C, à l'annexe protection juridique n° 953492 et à la nomenclature FFSA, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d'assurance.'
M. Person a ainsi attesté avoir reçu ces conditions générales.
L'assureur produit également (pièce n° 9) les conditions générales, édition mars 2011, numérotées 951939 C en dernière page.
Dès lors, ces conditions générales sont opposables à la SAS Person Charpente.
En second lieu, pour la garantie 'responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers' dont l'application est recherchée en l'espèce, ces conditions générales comprennent un chapitre III intitulé 'Les limites et conditions de la garantie'dont l'article 2.18.17 exclut de la garantie :
'Les dommages résultant du coût des réparations, remplacement et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformité ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'oeuvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l'assuré n'a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever.'
Cette clause, qui exclut le coût de réfection d'une prestation mal réalisée que l'assuré n'a pas tenté de rectifier, ce qui constitue un dommage, est formelle et limitée, sans qu'il ne soit nécessaire de définir le terme 'travaux' parfaitement clair.
En effet, elle laisse dans le champ de la garantie responsabilité civile, les dommages corporels, immatériels ainsi que les dommages matériels, autres que ceux résultant des malfaçons, par exemple causés à d'autres biens du client lors de la réalisation de la prestation par l'assuré, et même les dommages résultant des malfaçons lorsque l'assuré a pris des mesures pour tenter d'y mettre fin.
Par conséquent, cette exclusion est valide.
Il s'ensuit que la garantie de la SA Axa France IARD n'est pas acquise à la SAS Person Charpente pour le coût des travaux de réfection de la prestation de la toiture des époux [S].
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
3) Sur le préjudice de jouissance et moral invoqué par les époux [S] :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.
Il suffit d'ajouter les précisions suivantes :
- Le préjudice de jouissance constitue un préjudice patrimonial alors que le préjudice moral constitue un préjudice extra-patrimonial différent de sorte qu'ils ne peuvent être englobés dans une même demande.
- Les infiltrations d'eau dans les combles n'ont pas généré de gêne particulière aux époux [S].
- Les travaux de réparation à effectuer n'empêcheront pas, pendant leur réalisation, l'utilisation normale de l'immeuble.
- Il est difficile de saisir en quoi des infiltrations d'eau dans les combles d'un immeuble ont pu générer un préjudice moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre ou au profit de l'assureur ou, en cause d'appel, à l'encontre d'une autre partie.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- déclaré nulles les clauses d'exclusion 2.18.15 et 2.18.17 contenues dans les conditions générales,
- condamné in solidum la SA Axa France IARD avec la SASU Person Charpente à verser à [G] [S] et à [P] [S] la somme de 9 235,77 Euros en réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle,
- condamné la SA Axa France IARD à garantir la SASU Person Charpente et à la relever indemne de la condamnation indemnitaire prononcée à son encontre, déduction faite de la franchise de 1 047 Euros,
- condamné in solidum la SA Axa France IARD avec la SASU Person Charpente et la SA Axa France IARD à verser à [G] [S] et à [P] [S] la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SA Axa France IARD avec la SASU Person Charpente aux dépens ;
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE les demandes de garantie présentées à l'encontre de la SA Axa France IARD ;
- DIT n'y avoir lieu ni à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit ou à l'encontre de la SA Axa France IARD ni à l'application de ce texte en cause d'appel ;
- CONDAMNE la SAS Person Charpente aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT