Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02243 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJNA
JUGEMENT du 28 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[18], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[16], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
TOTALENERGIES, demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
S.A. [25], demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
[Adresse 14], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
[26], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[24], demeurant Chez INTRUM - [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
S.A. [11], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Société [17], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2023, la [15] a déclaré recevable la demande de Monsieur [I] [D] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 février 2024, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 % dans l’attente d’un retour à meilleure fortune du débiteur ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 12 mars 2024, Monsieur [K] [V] a contesté la décision de la commission aux motifs que sa situation de retraité ne pouvait lui permettre d’accepter une absence de remboursement de sa dette locative durant deux années ;
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience du 23 septembre 2024 ;
A cette date, le requérant n’a pas comparu à l’audience tandis que le débiteur n’a pas été destinataire de la convocation en lettre recommandée en raison d’un changement d’adresse dont il n’a pas informé la commission de surendettement ;
Les autres créanciers n'ont pas adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] a reçu notification de la décision de la commission le 28 février 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 12 mars suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l'effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, il résulte, en l’absence de comparution du débiteur, du seul dossier transmis par la [15], les éléments suivants :
Monsieur [I] [D], âgé de 46 ans, est sans activité depuis mars 2022 après avoir exercé la profession d’ouvrier [13] ; Il est séparé et reçoit ses deux enfants en droit de visite et d’hébergement ;
Ses ressources, telles que retenues par la commission en l'absence d'actualisation de sa situation, s’élèvent à hauteur de 817 euros et comprennent le RSA et l’ [12] ;
Ses charges, en application du seul barème de la commission en l'absence de nouvelle déclaration, s'élèvent à la somme de 1409 euros comprenant :
- logement : 400 euros, charges comprises
- forfait charges courantes : 604 euros
- forfait charges habitation : 116 euros
- forfait chauffage : 114 euros
- droit de visite enfants : 175 euros
Son endettement, hors amendes, s'élève à la somme de 15 053,58 euros ; Il ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur dépassant ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, il convient de relever que la situation de Monsieur [I] [D] est susceptible d’une évolution favorable à court ou moyen terme en considération d’une qualification professionnelle recherchée et de l’absence d’éléments permettant de penser une impossibilité de reprise d’activité professionnelle, de sorte qu’il y a lieu d’envisager un moratoire de 24 mois dans l’attente d’un retour à meilleure fortune ;
Par ailleurs, si les éléments visés ci-dessus établissent que ce dernier connaît de toute évidence d'une situation précaire qui ne le met pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, il n'en demeure pas moins que l'absence de capacité de remboursement ne doit pas forcément aboutir à sacrifier de façon répétée les intérêts de bailleurs privés, qui comptent sur les revenus locatifs et supportent eux-mêmes des charges liées à l'entretien du bien ;
Dès lors, il apparaît opportun d'envisager, en l'espèce et nonobstant une capacité de remboursement négative, le remboursement de la dette locative de Monsieur [K] [V] durant la période du moratoire sous la forme de mensualités de 30 euros, étant précisé que, pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives de l'intéressé, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt ;
Dès lors, et par application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu :
de suspendre l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%, à l’exception de la dette locative de Monsieur [K] [V] qui sera remboursée à raison de 30 euros par mois ;dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu ;rappeler qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l'issue de la période de suspension.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [K] [V] à l'encontre de la décision prise par la commission de surendettement le 22 février 2024 au bénéfice de Monsieur [I] [D],
Constate que Monsieur [I] [D], dont la bonne foi n’est pas contestée, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [I] [D] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [I] [D] à 30 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [I] [D] justifie de :
suspendre l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%, à l’exception de la dette locative de Monsieur [K] [V] qui sera remboursée à raison de 30 euros par mois ;dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu ;rappeler qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l'issue de la période de suspension ;
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Monsieur [I] [D] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [I] [D] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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