Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 février 2008. 06/04266

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04266

Date de décision :

12 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 12 février 2008 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 06 / 04266 IT Monsieur Nicolas X... c / Monsieur Peter Y... Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 12 février 2008 Par Madame Josiane COLL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Nicolas X... né le 09 Février 1943 à BORDEAUX (33000) de nationalité française Profession : Courtier en assurances demeurant ... Représenté par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assisté de Maître MAYAUD avocat au barreau de la Charente Appelant d'un jugement au fond rendu le 06 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 10 Août 2006, à : Monsieur Peter Y... né le 03 Octobre 1952 à ADELAIDE (AUSTRALIE) de nationalité française demeurant ... représenté par la SCP Annie TAILLARD & Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assisté de Maître BRASSIER avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 8- 10 rue d'Astorg 75008 PARIS Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître LE BORGNE loco de la SCP BETHUNE DE MORO POUSSET avocats au barreau de BORDEAUX Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 10 Décembre 2007 devant : Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle- ci étant composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME en date du 6 juillet 2006. Vu l'acte d'appel de Monsieur Nicolas X... en date du 10 août 2006. Vu les conclusions de Monsieur Nicolas X... en date du 27 novembre 2006. Vu les conclusions de Monsieur Peter Y... en date du 22 mai 2007. Vu les conclusions de la SA GAN incendie accidents Eurocourtage en date du 20 juillet 2007. La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 26 novembre 2007. SUR QUOI : Monsieur Peter Y... est propriétaire depuis août 2000 d'un château dans la région d'ANGOULEME. Afin de le faire assurer, il avait mandaté Monsieur Nicolas X..., courtier en assurances, à défaut de la preuve de stipulations particulières, il apparaît que ce dernier avait un mandat classique de recherche d'une assurance correspondant au mieux aux besoins et aux moyens de l'assuré. Monsieur Nicolas X... a contacté la Société INDEPENDENT INSURANCE. Cette dernière a fait venir le 21 août 2000 un inspecteur lequel en présence de Madame FANIEL l'ancienne propriétaire, de Monsieur Peter Y... et du courtier Monsieur Nicolas X... a visité les lieux. Il les décrit très précisément dans son rapport et indique que le château développe une superficie de 900m2 outre 100m2 de dépendances. Sur les bases de ce rapport, le château a été assuré par la dite compagnie, celle- ci a déposé son bilan ultérieurement. La compagnie NORDSTERNE a donné sa garantie toujours sur les mêmes bases à partir du 6 juillet 2001. Puis au cours de l'année 2003, elle a fait savoir qu'elle n'entendait plus assurer ce type de biens. C'est dans ces conditions qu'un contrat a été signé avec la SA GAN incendie accidents Eurocourtage, le dit contrat prenant effet à partir du 20 août 2003. Le soir même un orage violent provoquait un début d'incendie qui endommageait la charpente du château. La SA GAN incendie accidents Eurocourtage envoyait un expert sur les lieux lequel constatait les dégâts. Il précisait que la surface à assurer n'était pas de 1000m2 mais de 1500m2 compte tenu de la prise en compte notamment des combles du château. De ce fait la compagnie décidait d'appliquer la règle proportionnelle. Monsieur Peter Y... assignait Monsieur Nicolas X... et la SA GAN incendie accidents Eurocourtage reprochant notamment à Monsieur Nicolas X... un manquement à son devoir de conseil. Le tribunal faisait droit à sa demande en indiquant notamment que Monsieur Nicolas X... en sa qualité de courtier avait l'obligation de vérifier l'exactitude des renseignements communiqués par un tiers et servant de base à la détermination du risque à garantir, et que dans ces conditions présent lors de la visite de l'inspecteur des risques il aurait du s'apercevoir de la différence entre la surface réelle de l'immeuble, soit environ 1542m2 et la surface retenue soit 1000m2, et que cette différence aurait du susciter un doute et l'inciter à demander un nouveau mètre lors de la conclusion du contrat avec la SA GAN incendie accidents Eurocourtage. Mais si le courtier a une obligation de conseil et de prudence, encore faut- il que cette obligation soit du domaine de sa compétence, c'est à dire du domaine juridique ou du domaine de la technique de l'assurance. S'il peut lui être imposé d'attirer l'attention de l'assuré sur le risque encouru en cas de minoration des éléments servant de base à la déclaration, sa responsabilité ne peut- être engagée que dans la mesure où il connaissait la surface réelle du bien assuré. En l'espèce, force est de constater que si lors de la venue sur les lieux de l'inspecteur des risques de la Société INDEPENDENT INSURANCE Monsieur Nicolas X... était présent, il n'était pas seul présent. Madame FANIEL l'ancienne proprietaire et Monsieur Peter Y... et son épouse se trouvaient en effet également sur place. Ces derniers pourtant propriétaires ou anciens propriétaires n'ont nullement protesté lorsque l'inspecteur a fait mention d'une surface de 1000m2. A l'évidence, c'était évidemment bien eux les premiers connaisseurs de leur immeuble et de sa surface exacte. D'ailleurs, il n'apparaît pas que l'inspecteur des risques de la Société INDEPENDENT INSURANCE se soit livré à un quelconque métré des lieux. En effet, s'il les a bien visités et s'est soucie de leur état, il n'apparaît nulle part qu'il ait procédé à un calcul exact des surfaces. Il s'avère en réalité que la surface retenue de 900m2 pour le château correspond au descriptif fait dans un document produit avec la photo de celui- ci dans un prospectus de vente. Monsieur Nicolas X... ne pouvait en conséquence supposer que la surface réelle n'était pas de 1000m2 mais de 1542m2, d'autant au surplus qu'il s'agit d'un logis bien particulier et que sauf à être un spécialiste aguerri de l'immobilier, ce que n'est pas Monsieur Nicolas X..., il est extrêmement difficile de se faire une idée de la surface réelle de l'immeuble en le visitant, dès lors qu'il a été vendu comme ayant une surface totale de 900m2 et que personne ni le vendeur, ni l'acheteur, ni l'inspecteur chargé d'apprécier les risques pour la compagnie ne remet en cause cette surface. Il apparaît, donc, que le seul fait que Monsieur Nicolas X... ait été présent sur les lieux ne saurait être un motif suffisant pour retenir que ce dernier a manqué à son devoir de prudence et de conseil. Par suite, il n'avait bien entendu aucune raison d'indiquer à son mandant qu'il aurait du faire pratiquer un mètre lors de la souscription du contrat avec la SA GAN incendie accidents Eurocourtage dans la mesure où par définition quelque soit les aléas des contrats qui se sont succédés il n'avait aucune raison de soupçonner une erreur de surface. Le jugement sera, donc, reformé et Monsieur Peter Y... sera débouté de sa demande dirigée à l'encontre de Monsieur Nicolas X.... Sur la responsabilité de la SA GAN incendie accidents Eurocourtage : Monsieur Peter Y... soutient que la SA GAN incendie accidents Eurocourtage aurait du faire procéder à un mètre et qu'il n'est pas responsable de la carence de la société d'assurance. Il y a lieu de rappeler que le principe est la déclaration du risque par l'assuré et que l'assureur n'a nullement l'obligation de vérifier ses dires, d'autant que la SA GAN incendie accidents Eurocourtage disposait déjà d'un rapport d'une première assurance qui lui permettait de disposer de certains éléments afin d'apprécier notamment l'état de l'immeuble. A cet égard, il y a lieu de considérer que Monsieur Peter Y... était propriétaire des lieux depuis plus de trois ans et avait acquis une certaine idée de la surface de ceux- ci. Monsieur Peter Y... soutient en dernier lieu que la SA GAN incendie accidents Eurocourtage ne justifie pas que la surface réelle des lieux ait été de 1542m2. Lors de l'expertise faite après le sinistre, Monsieur Peter Y... était cependant représenté par un expert, Monsieur D..., outre l'expert du la SA GAN incendie accidents Eurocourtage et ce dernier dans un courrier en date du 9 décembre 2003 lui écrit " comme vous pouvez le constater la SA GAN incendie accidents Eurocourtage applique une pénalité correspondant à la différence de prime entre celle qui a été payée pour une surface déclarée de 1000m2 et celle qui aurait du être payée pour une surface réelle de 1542m2 (relevée sur place avec mon confrère) " cet argument de Monsieur Peter Y... est, donc, dénuée de pertinence. Il apparaît en conséquence que la demande de Monsieur Peter Y... dirigée à l'encontre de la SA GAN incendie accidents Eurocourtage est dénuée de pertinence. Dès lors, il sera débouté. L'équité ne permet pas de faire droit à la demande Monsieur Nicolas X... et la SA GAN incendie accidents Eurocourtage au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 6 juillet 2006. Statuant à nouveau Déboute Monsieur Peter Y.... Déboute Monsieur Nicolas X... et la SA GAN incendie accidents Eurocourtage de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur Peter Y... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Hervé GOUDOTRobert MIORI

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-02-12 | Jurisprudence Berlioz