Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-16.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.718
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Andrée X..., épouse Y...,
2 / M. Jean-Paul Y...,
3 / M. François Y...,
demeurant tous trois ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Karl Z..., demeurant Bravone Linguizetta, 20230 San Nicolao,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bétoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Jacques, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bétoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat des consorts Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mars 2000), que M. Z..., locataire de terrains dont le bail avait été conclu puis renouvelé sous l'intitulé d'emphytéotique, en vue d'un usage exclusif et sous diverses autorisations et restrictions, a assigné les consorts Y..., bailleurs, aux fins de remise en état des lieux fermés par décision administrative, et en prolongation de la durée du contrat pour un temps égal à celui de la fermeture ; que, demandant la requalification du bail, il s'est prévalu du statut des baux commerciaux ; que les consorts Y... ont opposé que les parties avaient voulu et cru conclure un bail emphytéotique et, pour le cas où la demande de requalification serait accueillie, ont demandé l'annulation du bail pour erreur de droit ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt, déclarant le bail soumis au statut des baux commerciaux, de les débouter de leur demande en annulation de ce contrat pour cause d'erreur, alors, selon le moyen :
1 / que les juges sont liés par les conclusions des parties dont ils ne peuvent méconnaître le contenu ; qu'en énonçant que les bailleurs auraient invoqué l'existence d'une erreur portant uniquement sur les conséquences juridiques attachées au bail commercial auquel ils auraient consenti bien qu'ils aient clairement soutenu avoir cru à la nature emphytéotique de ce contrat compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles il était intervenu, de son intitulé et du droit de libre cession conféré au preneur, se prévalant ainsi d'une méprise sur l'objet même de la convention, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'erreur de droit, cause de nullité des conventions, doit être vérifiée à la date de la formation du contrat ; qu'en affirmant, pour écarter toute erreur des bailleurs sur la nature de la convention à laquelle ils avaient consenti, qu'un examen des clauses du bail était à lui seul de nature à exclure que les parties étaient convenues de conférer au preneur un droit réel sur la chose, attribuant ainsi au contrat un caractère essentiellement commercial, sans vérifier de façon concrète, ainsi qu'elle y avait été invitée, que les bailleurs ignoraient totalement qu'une restriction dans l'utilisation des lieux loués exposait le bail emphytéotique auquel ils avaient cru consentir à une requalification de nature à modifier radicalement l'étendue de leurs droits, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bail liant les consorts Y... et M.Hofmann relevait du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision, sans modifier l'objet du litige ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en relevant que la volonté des parties s'était rencontrée sur l'objet et les conditions de ce contrat, que la requalification n'avait pas pour effet de modifier le contenu des conventions auxquelles celles-ci avaient adhéré, et qu'elles n'avaient pu croire à un bail emphythéotique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. Z... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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