Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2012
R.G. No 10/04438
AFFAIRE :
Philippe X...
C/
S.A.R.L. ADREXO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Août 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 09/00182
Copies exécutoires délivrées à :
Me James CHOURAQUI
Me Isabelle D'AUBENTON CARAFA
Copies certifiées conformes délivrées à :
Philippe X...
S.A.R.L. ADREXO
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Philippe X...
né le 16 Avril 1956 à BESSANCOURT (95550)
...
95840 VILLIERS ADAM
comparant en personne, assisté de Me James CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. ADREXO
ZI des Béthunes
31 Avenue de la Mare
95310 ST OUEN L' AUMONE
représentée par Me Isabelle D'AUBENTON CARAFA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
. Philippe X... a été engagé le 22 mars 1993 par la société SDP devenue société ADREXO comme distributeur de journaux gratuits dans le cadre d'un contrat à temps partiel.
Le 20 juillet 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise aux fins de faire requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet et réclamer des rappels de salaire.
Après une première radiation de la procédure, par jugement en date du 30 août 2010, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise , statuant sous la présidence du juge départiteur, a constaté la prescription des demandes formées par l'intéressé sur la période antérieure au 20 juillet 2000 et pour le surplus, a ordonné le renvoi des débats au fond à l'audience du 10 décembre 2010,
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que son appel est recevable et il forme les demandes suivantes :
Ordonner la production des feuilles de route de M. Muguet sur les périodes non prescrites
La production d'un exemplaire de chaque journal et chaque publicité distribués figurant sur les feuilles de route
la désignation d'un technicien en l'espèce, un huissier de justice compétent territtorialement ayant pour mission de reconstituer par voie de constation , le temps de travail effectif de M. X... au regard des tâches accomplies parfaitment identifiables et donc computables.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société ADREXO soutient que l'appel formé par M. X... est irrecevable.
Subsidiairement, elle demande que soit constatée la prescription pour la période antérieure au mois de juillet 2000.
Elle demande que soit confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X..., tendant à la désignation d'un technicien et à la production des feuilles de route dont il dispose par ailleurs.
Elle estime qu'il a tous les éléments pour lui permetttre de fonder ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel formé par M. X...
Dans son dispositif, l'arrêt déféré a statué à la fois sur la prescription de certaines demandes et sur une demande de mesure d'instruction. Il a donc pour partie tranché le fond du litige, et de ce fait l'appel est recevable eu égard aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile.qui dispose qu'un jugement qui tranche pour partie le principal et qui statue sur une mesure d'instruction peut être frappé d'appel immédiatement.
Sur la prescription des demandes de M. X...
M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, le 20 juillet 2005 de demandes de nature salariale, la prescription quinquennale applicable interdit de prendre en considération les demandes formées par le salarié sur la période antérieure au 20 juillet 2000.
Cette disposition du jugement qui n'est d'ailleurs pas critiquée en cause d'appel sera donc confirmée.
Sur les autres demandes formulées par M. X...
M. X... a été engagé en 1993 dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, régi par les dispositions de la convention collective nationale du 5 juillet 1993.
A partir du 16 juillet 2004, la convention collective de la distribution directe a trouvé application
M. X... a signé un premier avenant à son contrat de travail en date du 5 septembre 2006, un avenant récapitulatif sur la première période de modulation.
Un deuxième avenant en date du 4 mai 2007 aurait réduit sa durée de travail annuelle à 1384 heures.
Il est exact que l'employeur doit à tout moment pouvoir justifier des modalités de calcul du salaire versé et en matière de calcul du temps de travail, la charge de la preuve est partagée, sauf en présence d'un contrat réputé à temps partiel mais n'ayant pas donné lieu à un écrit régulier où la preuve du caractère à temps partiel du travail est à la charge de l'employeur,
La Cour constate que le contrat de travail initial en date du 22 mars 1993, fait état de contrat au rendement mais ne donne aucune indication sur la répartition dans le temps du travail à effectuer.
Le 31 mai 2006, était signé un avenant au contrat de travail de M. X... qui prevoit seulement un principe de modulation et une durée mensuelle moyenne de 121,50 heures.
Un autre avenant au contrat de travail en date du 5 septembre 2006 prévoyait une durée moyenne mensuelle de 117,72 heures.
Les parties produitsent aux débats les bulletins de paie sur la période de 2000 à 2005 mais pour la partie postérieure, seuls quelques bulletins de paie de 2008 sont versés aux débats.
Il est manifeste que les documents contractuels produits ne sont pas conformes aux exigences de l'article L3123-14 du code du travail , dans la mesure où ne sont pas mentionnés par écrit les horaires et les jours de travail ainsi que leur répartition dans la semaine et dans le mois et que l'employeur tire argument des dispositions conventionnelles organisant l'activité des salariés dans le domaine de la distribution de publicité.
Il ressort des écritures de la société ADREXO non contestées par M. X... que ce dernier effectuait essentiellement ses tournées sur les secteurs Du Hameau, des Côteaux, du bord de l'Oise et Chapenval et il est également produit aux débats plusieurs feuilles de routes et rapports journaliers de distribution.
M. X... sur la période non prescrite, ne fait pas de demandes précises, se bornant à demander qu'un huissier soit mandaté pour quantifier le temps passé à préparer la distribution des documents et à faire la distribution sur les diverses tournées
Une telle demande aussi générale sur une période de onze ans d'activité ne peut être sérieusement envisagée.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats afin d'inviter M. X... soit à présenter des demandes chiffrées précises de rappel de salaire soit à réclamer une mesure d'expertise ou la désignation d'un technicien sur des dates ou des périodes précises.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable l'appel formé par M. X... sur le jugement en
date du 30 août 2010
Confirme le jugement en ce qu'il a dit irrecevable les demandes formées par M. X... sur la période antérieure au 20 juillet 2000;
Pour le surplus statuant à nouveau, ordonne la réouverture des débats et invite M. X... soit à présenter des demandes de rappel de salaire chiffrées soit à demander une mesure d'expertise ou la désignation d'un technicien en faisant référence à des dates et des périodes précises, dans les limites de la prescription.
Dit que les débats seront réouverts à l'audience du Mercredi 06 JUIN 2012 à 14 heures salle No 6 porte J
la notification du présent arrêt valant convocations;
Sursoit à statuer sur le reste des demandes et sur les dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Madame DESCARD MAZABRAUD Pr2sidente empechée et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat .
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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