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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-86.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.167

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de la NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BELKACEM F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 22 novembre 1994, qui, pour violence volontaires avec arme et complicité de ce délit, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis assortis d'un délai d'épreuve de 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur, Kader X..., coupable de coups et blessures volontaire avec une arme, sur la personne de Jean- Jacques H... puis, requalifiant pour le surplus, a déclaré le demandeur coupable de complicité de coups et blessures volontaires avec une arme et l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 années ; "aux motifs que dès le début de l'enquête et sans jamais varier dans ses déclarations, le témoin, Laurent E..., avait formellement identifié, grâce à sa queue de cheval, Kader X... comme étant l'auteur du coup de chevron porté à Jean-Jacques H... et que ces éléments donnaient à ce témoignage, en dépit des allégations de l'exposant, une crédibilité certaine (arrêt p. 14 et 15) ; "alors que si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, c'est à la condition que leurs déclarations sur ce point ne se trouvent pas contredites par les constatations même de la décision prononcée ; qu'en déclarant que, dès le début de l'enquête, et sans jamais varier dans ses déclarations, Laurent E... avait formellement identifié, grâce à sa queue de cheval, Kader X... comme étant l'auteur du coup de chevron porté à Jean-Jacques H..., et que ces éléments donnaient à ce témoignage une crédibilité certaine, la cour d'appel, qui avait auparavant constaté que Laurent E... soulignait reconnaître Kader X..., non pas à sa queue de cheval, mais au vu de sa morphologie générale, s'est contredite et a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur Kader X... coupable de coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, perpétrés sur la personne de Jean-Jacques H..., de complicité, par aide et assistance, de coups et blessures volontaires avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, perpétrés par Bounouar G... sur la personne d'Yves A..., l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis assorti, d'un délai d'épreuve de 3 années ainsi qu'au paiement de diverses sommes ; "aux motifs que Christophe E... a initialement mis en cause deux jeunes gens d'origine maghrébine comme précisant que les coups avaient été portés successivement et par deux agresseurs différents, même si à un moment donné il avait prétendu ne pas être capable de dire lequel des trois maghrébins, faisant face à Jean-Jacques H... et Yves A..., avait frappé les deux hommes ; que Christophe E... a identifié Kader X... comme étant celui qui s'était enfui le dernier, déclarations corroborées par les dires initiaux de Franck C..., qu'il a affirmé que le plus grand des deux avait frappé Jean-Jacques H..., ce qui correspond au signalement de Kader X... au vu des mensurations relevées à la demande du magistrat instructeur ; qu'enfin dans une déclaration ultérieure il a reconnu Kader X... et Bounouar G... comme étant les auteurs respectifs des violences exercées sur Jean-Jacques H... et Yves A... ; qu'il a maintenu ses déclarations lors de la reconstitution, indiquant, pour les trois prévenus un emplacement sur la chaussée conformément aux dires d'Hervé Z... ; que les témoignages de Laurent E... et Christophe E... sont confortés par les dires d'Hervé Z..., auxquels sa fin tragique ne saurait, à elle seule, ôter toute crédibilité, qui a assisté aux violences et a exclu d'emblée que le coup le plus grave ait pu être porté par Moussa B..., en raison de sa position en retrait à ce moment précis ; que l'on ne saurait déduire du seul fait d'Yves A..., qui précise avoir cherché à se protéger la tête avec ses bras lorsque les coups avaient été portés, ait indiqué avoir mal vu les agresseurs, que Laurent et Christophe E..., plus éloignés du lieu de l'agression, n'aient pas pu les distinguer et les détailler ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les témoignages de Laurent et Christophe E..., loin d'être incertains et empreints de contradiction, sont au contraire précis et convergents et établissent la culpabilité de Kader X... ; que, par ailleurs, la seule indication donnée par le gendarme Decovemaker, qui n'a pas assisté aux ultimes violences, "Kader X... m'a paru le plus calme quand je l'ai vu dans la soirée", ne saurait préjuger de son comportement ultérieur et combattre utilement les indices précis et convergents de culpabilité réunis contre lui ; "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce les témoignages obtenus par la cour d'appel, en guise de motifs à l'appui de sa décision, sont soit contradictoires soit dubitatifs ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le témoin Christophe E... a déclaré ne pas avoir vu qui avait frappé les deux victimes, énonce que ce même témoin a initialement mis en cause deux jeunes gens d'origine maghrébine comme étant les auteurs des coups portés sur les victimes, précisant que les coups avaient été portés successivement et par deux agresseurs, même si à un moment donné il avait prétendu ne pas être capable de dire lequel des trois maghrébins, faisant face à Jean-Jacques H... et Yves Y..., avait frappé les deux hommes ; que dans une déclaration ultérieure, il a reconnu Kader X... et Bounouar G... comme étant les auteurs respectifs des violences exercées sur Jean-Jacques H... et Yves A... ; que de même, après avoir relevé que Franck C... et Hervé Z... ont affirmé que leurs amis maghrébins avaient été pris à partie et qu'ils ignoraient le détail des diverses échauffourées dont ils avaient été victimes, la cour d'appel considère que Christophe E... a identifié Kader X... comme étant celui qui s'est enfui le dernier et que ces déclarations ont été corroborées par les dires initiaux de Franck C... ; que la Cour retient aussi, en dépit des déclarations de Franck C... et Hervé Z... rappelées ci-dessus, que les témoignages de Laurent E... et Christophe E... sont confortés par les dires d'Hervé Z... ; qu'en fondant ainsi, sur des témoignages dubitatifs et contradictoire, la culpabilité de Kader X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 321 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur, Kader X... coupable de coups et blessures volontaires avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, perpétrés sur la personne de Jean-Jacques H..., de complicité, par aide et assistance, de coups et blessures volontaires avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, perpétrés par Bounouar G... sur la personne d'Yves A..., l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 années, ainsi qu'au paiement de diverses sommes ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 321 du Code pénal, applicable à la date des faits et aujourd'hui abrogé, les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou des violences graves envers les personnes ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que Bounouar G... a lui-même reconnu que les ultimes violences avaient eu lieu alors qu' Yves Bertrand et Jean-Jacques H... s'étaient détachés du groupe de leurs poursuivants, ne les provoquaient pas, et étaient désarmés ; "alors que dans l'appréciation du caractère des violences visées par l'article 321 du Code pénal, il y a matériel, mais aussi l'impression qu'elles ont pu produire sur la personne attaquée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que les violences avaient repris après le départ des gendarmes et que les jeunes gens de Thizy, dont faisait partie Kader X..., avaient été mis en difficulté par leurs adversaires, plus nombreux, dont certains se montraient agressifs, proférant des injures racistes et étaient armés de barres de fer ; qu'en décidant que le fait pour Jean- Jacques H... et Yves A... de se détacher du groupe poursuivant les jeunes gens en fuite et d'avancer vers Kader X... et les deux autres jeunes gens de Thizy, ne pouvait constituer une excuse de provocation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur, Kader X..., coupable de coups et blessures volontaires avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, perpétrés sur la personne de Jean-Jacques H..., de complicité, par aide et assistance de coups et blessures volontaires avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, perpétrés par Bounouar G... sur la personne d'Yves A..., l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 années ainsi qu'au paiement de diverses sommes ; "aux motifs que la complicité peut résulter de la seule présence volontaire dans un groupe d'agresseurs, facilitant à ceux-ci leurs actes de violences ; qu'aux termes de l'article 121-7 du Code pénal est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment par aide et assistance, en a facilité la préparation ou la consommation, le second alinéa ne définissant que d'autres modes de complicité ; qu'en l'espèce, il résulte des témoignages recueillis que les coups imputés à Bounouar G... et Kader X... ont été portés au cours d'une même action violente alors que ces derniers ainsi que Moussa B... s'étaient munis de chevrons, et s'étaient disposés en ordre de bataille rangée, de nuit, dans une rue étroite, de telle sorte qu'ils se protégeaient mutuellement et concouraient chacun à impressionner leurs adversaires et à faciliter l'action violente individuelle de chaque membre du groupe au moment opportun ; qu'un tel comportement signe indéniablement, de la part des trois prévenus, d'une complicité par aide et assistance, pour l'ensemble des violences exercées simultanément ou dans un même trait de temps, sur Jean-Jacques H... et Yves A... ; "alors que la complicité par aide et assistance ne peut, aux termes de l'article 121-7 du nouveau Code pénal exister légalement qu'autant que cette aide et cette assistance se sont manifestés dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé le délit ; que tel /n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant constaté que les jeunes gens de Thizy, dont faisait partie Kader X..., avaient été mis en difficulté par leurs adversaires plus nombreux dont certains se montraient agressifs, proférant des injures racistes et étaient armés de barres de fer, que Jean-Jacques H... et Yves A... s'étaient détachés du groupe poursuivant les jeunes gens en fuite et s'avançaient ; que dès lors, la réaction de l'exposant et des deux autres jeunes gens de Thizy, qui ne constituait qu'une riposte non préméditée à l'assaut dont ils étaient l'objet, ne pouvait caractériser la complicité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs dépourvus d'insuffisance et de contradiction, après avoir à bon droit écarté l'excuse de provocation, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de violences volontaires avec arme dont ils ont déclaré Kader X... coupable, ainsi que la complicité retenue à son encontre, pour le délit perpétré par Bounouar G... ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1153-1 du Code civil, 2 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la mutualité sociale agricole du Rhône, a déclaré le demandeur, Kader X..., solidairement responsable du préjudice subi par cet organisme et a condamné solidairement le prévenu à payer à celui-ci la somme de 106 169,86 francs, à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux à compter de la demande ; "aux motifs que la demande de la caisse mutualité sociale agricole est recevable et régulière en la forme ; qu'elle tend à la condamnation solidaire des trois prévenus au paiement de la somme de 106 169,86 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'il convient de déclarer les trois prévenus solidairement responsables du préjudice subi par la mutualité sociale agricole du Rhône ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, les juges du fond disposent d'éléments d'appréciations suffisants pour fixer à 16 169,86 francs la somme à allouer, outre les intérêts légaux à compter de la demande ; "alors que, d'une part, l'action ouverte aux caisses de mutualité sociale agricole par l'article l. 376-1 du Code de la sécurité sociale, pour le remboursement des dépenses occasionnées par les blessures causées à leurs assurés, s'exerce par voie d'intervention devant la juridiction répressive saisie d'une constitution de partie civile et a pour objet, non la fixation d'une indemnité mais le recouvrement d'une créance ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la condamnation à une indemnité emporte intérêts moratoires, aux taux légal, à compter du jugement ; qu'en l'espèce, les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter du jour où la créance a été fixée par la condamnation, devenue exécutoire, du tiers responsable ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu qu'en accueillant la demande de la mutualité sociale agricole et en condamnant Kader X... à lui rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande, le montant des prestations versées à Jean-Jacques H..., partie civile, la cour d'appel, abstraction faite de l'impropriété de termes critiqués par la première branche du moyen, a fait l'exacte application tant de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, que de l'article 1153 du Code civil ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. I..., Blin, Grapinet, Mme I..., M. Farge conseillers de la chambre, Mmes D..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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